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Laurent Mazaury aad1c686d2 Amendement 836 — art. 13
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 12 :
    « Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, une pénalité, fixée par décret, est décomptabilisée du compte personnel de formation. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à réécrire l'alinéa 12 de l'article 13.
    Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, cet alinéa prévoit que le titulaire du compte personnel de formation (CPF) qui ne se présente pas aux épreuves prévues par le ministère ou l'organisme certificateur ne peut plus mobiliser les droits inscrits sur son compte pour régler l'organisme de formation.
    Une telle disposition apparaît excessivement dissuasive et de nature à fragiliser l'accès effectif au droit à la formation. Elle pourrait notamment décourager certaines personnes d'engager un parcours de formation certifiant, en particulier celles dont le parcours scolaire antérieur a été marqué par des échecs ou des difficultés face aux examens. Elle conduirait en outre à pénaliser financièrement des titulaires qui, bien qu'ayant suivi la formation et respecté leurs obligations d'assiduité, se verraient privés du bénéfice de droits acquis par leur activité professionnelle. Or, le CPF constitue un droit attaché à la personne, construit tout au long de la vie professionnelle, et dont l'exercice ne saurait être remis en cause de manière disproportionnée.
    Le présent amendement, initialement proposé par le groupe écologiste au Sénat, propose ainsi de substituer à cette impossibilité de mobilisation des droits une pénalité, fixée par décret et directement décomptée du compte personnel de formation du titulaire. Cette solution permet de responsabiliser les bénéficiaires, tout en préservant l'effectivité du droit à la formation et l'équilibre du dispositif.

Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000836.xml

Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
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Article 13

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 54215 ainsi rédigé :

« Art. L. 54215. Lorsqu'elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l'article L. 54212 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;

2° L'article L. 61138 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61138. Les ministères et les organismes certificateurs communiquent au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 63238 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 41415 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives :

« 1° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 61135, d'une attestation de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou d'un certificat de spécialisation d'une certification professionnelle ;

« 2° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 61136 ;

« 3° Aux personnes présentes aux sessions d'examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;

3° Le I de l'article L. 63236 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, une pénalité, fixée par décret, est décomptabilisée du compte personnel de formation.

« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d'un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. »