Dispositif :
Le I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France et dans l'Union européenne ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à pallier un manquement de la directive DAC 8 dont la transposition entre en vigueur au 1 er janvier 2026.
Cette directive, qui vise à lutter contre la fraude aux actifs numériques, prévoit notamment des obligations déclaratives importantes pour les détenteurs d'actifs numériques hébergés par des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) européens (article 1649 AC bis et s. du code générale des impôts). Comme le relève le CPO, paradoxalement, « cette obligation déclarative ne s'appliquera pas aux PSAN hébergés en France », information confirmée par l'administration fiscale.
Notre amendement vise à corriger cette asymétrie, en suivant la recommandation du CPO de prévoir une transmission automatique des données relatives aux comptes d'actifs numériques hébergés par des PSAN français.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000068.xml
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« mentionnés à l'article L. 724‑7 »
les mots :
« des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« II. – À l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales les mots : « mentionnés à l'article L. 724‑7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ».
Exposé sommaire :
En l'état de la rédaction actuelle des textes du livre des procédures fiscales, seuls les agents de contrôle MSA disposent de droits d'accès direct aux bases FICOVIE, PATRIM et BNDP :
– L'article L. 134 D du LPF dispose que les agents de contrôle MSA pour leurs contrôles et actions de recouvrement portant sur les fraudes sociales visées à l'article L. 114‑16‑2 CSS ont un accès :
o FICOVIE (article 1649 ter du CGI)
o PATRIM (L. 107 B LPF)
– L'article L. 135 ZK du LPF dispose que les agents de contrôle MSA pour leurs contrôles TD et leurs actions de recouvrement TD et TI (exploitation des PV partenaires TD ou TI) ont un accès :
o FICOVIE (article 1649 ter du CGI)
o PATRIM (L. 107 B LPF)
o BNDP (listes de comptes détenus en France ou à l'étranger telles que déclarées au fisc en application de l'article 1649 A)
Or, ces textes du LPF ouvrent un accès plus large à ces mêmes bases de données DGFIP au profit des caisses prestataires du régime général et de la branche du recouvrement. Les personnels en charge du recouvrement des fraudes sociales et du travail dissimulé sont en effet bénéficiaires de ces accès.
Il semble opportun que les personnels MSA en charge du recouvrement des créances frauduleuses de prestations ou de travail dissimulé (notamment via le nouveau dispositif de flagrance sociale instauré par le présent projet de loi) bénéficient également de cet accès élargi aux bases DGFIP visées ci-dessus.
En conclusion, la rédaction nouvelle de ces deux articles serait ainsi de nature à permettre l'accès aux bases DGFIP, tout à la fois, aux agents de contrôle de la CCMSA (CNCE) et des caisses de MSA ainsi qu'aux personnels des services du recouvrement des créances frauduleuses (en prestations et en travail dissimulé/travail illégal) des caisses de MSA, comme tel est le cas pour les organismes du RG.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000336.xml
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719736 <PA719736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Mongardien <PA842147@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Pannier-Runacher <PA759832@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 43, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Qu'ils ne mettent pas à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 obtenue pour leur propre compte. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés complète les obligations des plateformes mettant en relation les passagers avec les exploitants VTC en leur imposant de vérifier que ces derniers ne mettent pas à disposition d'un tiers l'inscription au registre obtenue pour leur propre compte.
Cette évolution est pleinement cohérente avec la création du nouvel article L. 3124‑7‑1 du code des transports, qui prévoit la radiation de l'exploitant lorsque celui-ci cède ou loue cette inscription à un tiers. En renforçant, en amont, les obligations de contrôle des professionnels, l'amendement contribue à prévenir ces pratiques avant qu'elles ne donnent lieu à une sanction administrative.
Il s'agit ainsi de consolider l'ensemble du dispositif visant à lutter contre les détournements du registre VTC, à assurer une concurrence loyale entre exploitants et à protéger les chauffeurs de situations de dépendance ou d'opacité juridique. En cohérence avec les objectifs poursuivis par le nouvel article L. 3124‑7‑1, cet amendement renforce la sécurité et la transparence du secteur.
Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000093.xml
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 20 par les mots :
« et à la requalification de la relation contractuelle entre l'exploitant et le tiers en contrat de travail, conformément au II de l'article L. 8221‑6 du code du travail. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a pour objectif de garantir que la mise à disposition de l'inscription au registre des exploitants VTC par un tiers entraîne la requalification de la relation avec le chauffeur en contrat de travail, conformément au II de l'article L. 8221‑6 du code du travail.
Certaines pratiques permettent à des chauffeurs considérés comme indépendants d'être rattachés à des exploitants VTC ou à des sociétés de gestion de flotte, alors que juridiquement ils devraient être salariés. Cette situation entraîne des manquements aux obligations sociales et fiscales et peut constituer du travail dissimulé.
En requalifiant ces relations en contrat de travail, l'amendement permet la régularisation des cotisations sociales et patronales dues, sécurise les droits des chauffeurs et assure une meilleure application des règles sociales, réduisant ainsi les risques de fraude.
Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000092.xml
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 20, après le mot :
« compte, »,
insérer les mots :
« il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, conformément au II de l'article L. 8221 6 du code du travail et »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, en plus de la radiation automatique du registre des exploitants VTC en cas de fraude avérée, à considérer le lien entre l'exploitant qui met à disposition son compte à un tiers comme une relation de travaille impliquant un contrat de travail.
Il s'agit par cet amendement de lutter contre les pratiques de mise à disposition d'une inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC), prévues aux articles L. 3122‑1 et L. 3122‑3 du code des transports qui permettent d'échapper à l'ensemble des règles fiscales et sociales.
Afin d'assurer une meilleure protection des travailleurs concernés et de clarifier la nature juridique des relations entre les parties, il est proposé de compléter la sanction existante par l'introduction d'une présomption de salariat, conforme au II de l'article L. 8221‑6 du code du travail.
Ainsi, lorsque l'exploitant inscrit au registre met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription qu'il a obtenue pour son propre compte, il est désormais présumé lié à la personne bénéficiaire par un contrat de travail. Cette présomption simple, déjà mobilisée dans d'autres secteurs pour lutter contre le faux travail indépendant, permettra aux autorités administratives et judiciaires de requalifier plus aisément des relations de travail dissimulées, dans lesquelles l'exploitant joue de facto un rôle d'employeur tout en prétendant n'être qu'un intermédiaire.
Cette clarification vise à renforcer la régulation du secteur VTC. En établissant une présomption de contrat de travail lorsque l'inscription au registre est mise à disposition d'un tiers, elle garantit une concurrence loyale entre exploitants et protège les chauffeurs contre des situations de dépendance non reconnues. Elle constitue également un outil efficace de lutte contre le travail dissimulé et les manquements aux obligations sociales.
Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000095.xml
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1 er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑24‑4 . – Les pensions de retraite servies à des personnes résidant hors du territoire national par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, ne peuvent être maintenues que si le bénéficiaire justifie périodiquement de son existence et de sa résidence.
« À cette fin, l'intéressé se présente, selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d'État, devant le poste consulaire français territorialement compétent ou, lorsque cela n'est pas possible, devant une autorité ou un organisme local reconnus par l'État français.
« La vérification peut, lorsque les circonstances l'exigent, inclure un contrôle documentaire ou biométrique réalisé dans le respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles.
« Lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, ne s'est pas présenté dans les délais ou n'a pas accompli les formalités équivalentes prévues par décret, le versement de la pension est suspendu jusqu'à la régularisation. La suspension ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été informé par tout moyen permettant d'en attester la réception.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° Les situations dans lesquelles la présentation physique peut être remplacée par des dispositifs équivalents garantissant l'identité et l'existence du bénéficiaire ;
« 2° Les conditions de transmission aux organismes débiteurs des informations recueillies par les autorités ou organismes mentionnés au deuxième alinéa. »
Exposé sommaire :
Les pensions de retraite versées à l'étranger demeurent, selon les travaux de la Cour des comptes, une source significative d'indus. Ces pensions représentent une part réduite des prestations servies mais concentrent une proportion élevée des montants irréguliers détectés. Les difficultés tiennent principalement à l'absence de déclaration de décès, à l'usurpation d'identité et à la fiabilité variable des documents transmis depuis l'étranger.
Le dispositif proposé vise à donner aux régimes de retraite une base légale claire pour vérifier l'existence des pensionnés vivant hors de France, au moyen d'une présentation périodique devant le consulat ou une autorité reconnue. Il permet également une suspension des versements en cas d'absence injustifiée de présentation, ce qui constitue un outil utile pour prévenir les irrégularités persistantes.
Ce mécanisme renforce la sécurité des paiements et contribue à une meilleure protection des fonds publics.
Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000120.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-bis ainsi rédigé :
« Art. L. 861‑2-bis. – Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l'atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
« L'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé.
« Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire d'un titre, d'un document administratif ou d'un document d'identité.
« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. »
Exposé sommaire :
Objet : Pose le principe d'une garantie absolue et inconditionnelle de l'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement fiscal, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant, à rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire de titres, documents administratifs ou d'identité officiels et à autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
La lutte contre les fraudes aux finances publiques constitue une priorité nationale majeure. Ces phénomènes, souvent organisés et sophistiqués, représentent un coût considérable pour les comptes publics – plusieurs milliards d'euros chaque année – et portent atteinte à la solidarité nationale ainsi qu'à l'équilibre des régimes de protection sociale et de la fiscalité.
Dans ce combat, les services spécialisés de renseignement désignés à l'article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure (notamment la direction du renseignement de la Prefecture de police, le service national de douane judiciaire, le service d'enquêtes judiciaires des finances, Tracfin et certains services à compétence nationale de la gendarmerie et de la police nationales) jouent un rôle croissant et particulièrement efficace. Leur action repose sur des techniques spécifiques de renseignement (infiltrations, surveillances, recoupements complexes, coopérations internationales) qui nécessitent, pour être menées à bien, un haut niveau de discrétion et de protection de l'identité de leurs agents.
Or, le cadre juridique actuel, tel qu'issu de la loi no 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et modifié par la suite, reste insuffisant à plusieurs égards lorsqu'il s'agit d'opérations ciblant la criminalité économique et financière organisée :
1. L'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure n'autorise aujourd'hui l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité que « sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission ». Cette rédaction crée une fragilité juridique et opérationnelle : elle laisse subsister un doute sur l'obligation systématique de protéger l'anonymat des agents dès lors que ceux-ci interviennent dans des procédures administratives ou judiciaires connexes à la lutte contre la fraude (remise de documents, auditions, perquisitions, etc.).
2. En l'absence d'une garantie explicite et absolue d'anonymat, les agents peuvent voir leur identité réelle révélée dans des actes de procédure, des bases de données administratives ou lors d'échanges interservices. Une telle révélation, même accidentelle, expose les agents et leurs familles à des risques graves de représailles de la part d'organisations criminelles particulièrement structurées et vindicatives dans le domaine de la fraude fiscale et sociale à grande échelle.
3. Enfin, les agents ne disposent pas aujourd'hui de la faculté légale de déclarer comme domicile leur résidence administrative, ce qui les oblige, dans certains cas, à faire apparaître leur adresse réelle dans des actes administratifs ou judiciaires, augmentant ainsi le risque de localisation et d'intimidation.
Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes en réécrivant l'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure afin de :
• Poser le principe d'une garantie absolue et inconditionnelle de l'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant ;
• Rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire de titres, documents administratifs ou d'identité officiels ;
• Autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
Ces dispositions, qui s'inscrivent pleinement dans l'objet du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, permettront aux services de renseignement d'agir avec une efficacité accrue contre les réseaux de fraude les plus dangereux, tout en offrant à leurs agents une protection juridique renforcée, proportionnée aux risques exceptionnels qu'ils encourent au service de l'intérêt général.
Elles n'emportent aucune atteinte disproportionnée aux droits des personnes faisant l'objet d'investigations, l'anonymisation étant déjà largement pratiquée dans les procédures sensibles et restant soumise au contrôle des autorités judiciaires ou administratives compétentes.
Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000026.xml
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article 42 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales gestionnaires de services, d'établissements ou d'institutions mentionnés aux deux premiers alinéas du I, de même que celles qui exercent sur ces derniers, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint, ainsi que les autres personnes morales qu'elles contrôlent et qui concourent à leur gestion ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'exercice de ce droit d'accès et de communication, les responsables et les agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent opposer de secret protégé par la loi à l'exception des documents, les renseignements, les informations et les données à caractère personnel dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires, et au secret professionnel de l'avocat. Les travaux de l'inspection générale des affaires sociales comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application du présent alinéa sont soumis à la même protection. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies dans ce cadre est établie selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les commissaires aux comptes transmettent à la demande de ces derniers tous renseignements sur les organismes, les sociétés et les comptes qu'ils contrôlent, en particulier les dossiers et les documents établis en application des dispositions législatives et règlementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes des sociétés. Le présent alinéa est également applicable aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu'il n'est pas satisfait au droit d'accès et de communication mentionné au III, le chef de l'inspection générale des affaires sociales peut enjoindre à la personne concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
« Faute d'exécution dans ce délai, le chef de l'inspection générale des affaires sociales peut prononcer, à l'encontre de la personne soumise à cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des manquements. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les pouvoirs et les moyens de contrôle de l'Inspection Générale des Affaires sociales (IGAS).
Dans le détail, cet amendement prévoit 3 dispositions :
– L'extension du champ des contrôles à tous les organismes qui directement ou indirectement contribuent à la protection sociale au sens large et notamment tous les organismes privés qui ne sont pas des établissements de santé (laboratoires de biologie médicale, labo de recherche, etc…) ;
– La clarification des règles pour délier les organismes professionnels de certains secrets (dont secret des affaires) dans le cadre des contrôles, avec au passage l'extension des documents communicables par les commissaires aux comptes ou aux apports ;
– La création d'une injonction administrative, pour être plus dissuasif vis-à-vis de certains groupes privés ou grandes associations notamment.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000055.xml
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 77, substituer aux mots :
« L'employeur informé de »
les mots :
« La caisse qui met en œuvre ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer la nouvelle obligation qui pèse sur l'employeur et qui le contraint, lorsqu'il est informé par la CPAM de la suspension du versement des indemnités journalières d'un salarié, à en avertir l'organisme de prévoyance de l'entreprise.
Il demande que la transmission de l'information de suspension des IJSS à l'organisme complémentaire soit réalisée par la CPAM, afin de ne pas faire peser sur les entreprises une charge administrative supplémentaire.
Les employeurs ont déjà dû s'adapter à de nombreuses évolutions déclaratives récentes (généralisation de la DSN, introduction du montant net social ou encore nouvelles obligations liées au fait générateur) qui mobilisent fortement leurs ressources, en particulier dans les TPE et PME. Cet amendement permet de ne pas leur imposer de nouvelles contraintes, tout en préservant l'objectif de lutte contre la fraude.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000062.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :
« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l'actif brut est supérieur à deux millions d'euros, ou des donations supérieures à deux millions d'euros, et où l'intervention d'experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d'asseoir les valeurs d'actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l'obligation de transmettre à la demande de l'administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »
Exposé sommaire :
Lors de ces dernières années, certaines successions ont fait apparaître des interrogations sur les valeurs mentionnées dans les actes de succession permettant d'asseoir les droits dus au Trésor. Afin de permettre à l'administration fiscale de procéder à un contrôle efficace des valeurs mentionnées, il est proposé que les professionnels intervenants souvent officiers ministériels puissent communiquer l'ensemble de leur dossier de travail.
Le secret professionnel invoqué par ces officiers ministériels peut entraver la recherche d'objectivité au profit de leurs clients mais au détriment du Trésor. Le groupe Socialistes et apparenté, propose donc de modifier les règles du secret.
La transparence des valorisations est de nature à favoriser la confiance des contribuables dans notre système juridique.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
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Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6-1, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat, a pour objectif d'intégrer le blanchiment simple et aggravé dans la liste des infractions pénales pour lesquelles les agents de la DGFiP peuvent concourir aux enquêtes menées sur instruction du procureur de la République. Cet amendement vise ainsi à améliorer la coopération entre les agents de la DGFiP et le procureur de la République.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Le titre V de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :
« Chapitre 2
« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d'entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A
« Art. 1378 decies – I. – Est tenu d'adresser une déclaration à l'administration, à titre d'information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A.
« II. – Est soumise à déclaration l'opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l'article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :
« 1° Le transfert d'un actif corporel ou incorporel ;
« 2° La rupture ou la renégociation d'un accord préexistant.
« III. – Cette déclaration indique :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un transfert d'actif visé au 1° du II, l'élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l'entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
« 2° Lorsqu'il s'agit de la rupture ou de la renégociation d'un accord préexistant mentionné au 2° du II, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l'impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – Le présent article est applicable à partir du 1 er janvier 2027.
III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l'application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat a pour objet de prévoir une déclaration systématique à l'administration fiscale des opérations de réorganisation d'entreprises, dès lors que des éléments de valeurs (actifs corporels ou incorporels) sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou que l'entreprise établie en France est impactée par une rupture ou une renégociation d'accords existants concernant par exemple les prix de transfert, qui profite à l'entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou dans un État non coopératif.
L'objectif de cet amendement déjà présenté par le groupe socialiste de l'Assemblée nationale dès 2018 est que l'administration n'ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l'évasion fiscale. Il vise également à mieux identifier les entreprises et les secteurs susceptibles de procéder à des opérations irrégulières, et à prévenir leur développement par une action très en amont en mobilisant l'administration fiscale plus rapidement, dans l'intérêt des contribuables.
Cet amendement est une première étape pour traduire en droit français les dispositions inscrites dans la recommandation 12 du BEPS de l'OCDE : obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive. Cette démarche serait effectivement nouvelle dans notre droit français. Elle s'avère cependant indispensable pour donner des clefs à l'administration fiscale pour identifier les canaux porteurs d'évasion fiscale.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L'article L. 8115‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une sanction administrative pour non-respect des différentes obligations liées au DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels).
Dans rapport « Réforme du document unique d'évaluation des risques professionnels : état des lieux et propositions » , de mai 2023, l'IGAS dans sa recommandation n°14 appelait à la création d'une sanction administrative pour non-respect des différentes obligations liées au DUERP, afin de renforcer l'effectivité de celles-ci, en s'inscrivant dans le cadre déjà posé par l'ordonnance du 7 avril 2016.
L'IGAS expose avec clarté que la loi du 2 août 2021 a substantiellement élargi les obligations de l'employeur en matière de DUERP, ajoutant la transmission de chaque mise à jour aux services de prévention et de santé au travail, la conservation des versions successives pendant 40 ans et leur mise à disposition notamment des anciens travailleurs. Pour autant et aussi surprenant que cela paraisse cette obligation ne se trouve assorti d'aucune sanction.
Il n'est donc pas surprenant que la réalisation et l'actualisation du DUERP se caractérisent par une insuffisance manifeste et en régression significative.
Cet amendement propose de corriger cette lacune.
Il a été travaillé avec la FNATH.
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Le premier alinéa du II de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « dans la limite de 50 % du » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à 20 % du » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre un seuil plancher aux amendements en cas de fraude aux déclarations des employeurs concernant le C2P.
Dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P), comme le prévoit le II. de l'article L. 4163‑16 du code du travail, en cas de déclaration inexacte, l'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée.
Or nous faisons le constat que la sanction est si modeste qu'elle reste totalement indolore et symbolique pour l'employeur fraudeur et ne porte aucune vertu dissuasive.
Son montant est ridicule.
Ainsi, l'article R. 4163‑33 du code du travail prévoit que la pénalité mentionnée à l'article L. 4163‑16, appliquée par l'organisme gestionnaire au niveau local en cas d'inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale.
Et, ce même deuxième alinéa du I de l'article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale de prévoir une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I. du même article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale, soit une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Le plafond mensuel de sécurité sociale pour 2025 est fixé à 3 925 €. En conséquence, la pénalité égale à un tiers de la pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale se limite à 13 €.
Il convient donc de préciser la loi (et de la protéger) afin que l'intention première du législateur d'imposer une pénalité dissuasive ne soit pas anéantie par des textes réglementaires.
Il est proposé donc de fixer un seuil plancher de sanction à 20 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Cet amendement a été travaillé avec la FNATH.
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à ne pas donner aux organismes de Sécurité sociale un pouvoir abusif de suspendre le versement de prestations sociales sur la seule base « d'indices » de fraude.
Le présent article, introduit en commission, permet aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le versement des aides, allocations ou prestations lorsqu'un doute sérieux de fraude est constaté.
Comme l'article 28, cet article instaure une suspicion généralisée à l'encontre de l'ensemble des allocataires.
Elle risque de pénaliser des personnes déjà précaires sur la base de simples soupçons, alors que des procédures de contrôle et de recouvrement existent déjà pour sanctionner les fraudes avérées.
La suspension immédiate des paiements, même limitée à deux mois, peut avoir des conséquences dramatiques pour les bénéficiaires : loyers impayés, difficultés alimentaires, dépenses d'énergie, ou accès aux soins.
Le texte ne prévoit aucune garantie de maintien partiel des droits ou d'aide d'urgence durant cette période, accentuant ainsi la vulnérabilité des allocataires.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article 29.
Sort : Adopté | Déposé le 21/11/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 12.
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à maintenir le remboursement à l'assuré des prescriptions émises par un professionnel de santé déconventionné.
L'article 17 tel que modifié par le Sénat prévoit que, lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet d'un déconventionnement, les prescriptions qu'il émet durant la période de sanction cessent également d'être remboursées par l'Assurance maladie.
Une telle mesure reviendrait à pénaliser les patients, qui ne sont pourtant pour rien dans les faits reprochés au professionnel concerné.
Elle pourrait avoir pour conséquence directe des ruptures de soins, notamment dans les territoires déjà en tension, où l'accès à un autre praticien conventionné est souvent difficile.
Pour rappel, selon France Assos Santé, plus de 60 % des Français déclarent avoir déjà renoncé ou reporté des soins pour des raisons financières ou faute de médecins disponibles.
Cette disposition risquerait donc d'aggraver des inégalités d'accès aux soins déjà préoccupantes, en particulier pour les personnes en situation de handicap, atteintes de maladies chroniques ou à faibles revenus.
Le présent amendement vise en conséquence à supprimer cette disposition injuste et contre-productive.
Sort : Adopté | Déposé le 21/11/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail ne peuvent être délivrés lors d'un acte de télémédecine. » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
Exposé sommaire :
Selon le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, le coût des arrêts de travail a atteint 16,6 milliards d'euros, pour 2024, un coût en hausse de 60 % par rapport à 2010. Les dépenses d'indemnités journalières augmentent à un rythme annuel moyen de 3,8 % depuis 2010, une hausse que ni la croissance démographique, ni la hausse des salaires ne suffisent à expliquer complètement.
Cet amendement vise donc à mieux maîtriser cette augmentation des arrêts et leur coût pour les finances publiques, en luttant plus efficacement contre les abus et les fraudes.
Sort : Adopté | Déposé le 19/11/2025
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Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 5, après le mot :
« placé »,
insérer les mots :
« tout ou partie de ».
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés de précision légistique vise à s'assurer que l'obligation de transmission des données de chiffre d'affaires des entreprises ayant recours à l'activité partielle aux services compétents sera applicable que ce recours soit partiel ou total quant à leur masse salariale.
En effet, en l'état de la rédaction de l'article 10, cette obligation est applicable pour les entreprises mettant « leurs salariés » en activité partielle, ce qui peut laisser à penser que les entreprises mettant seulement une partie de leurs salariés en activité partielle ne seraient pas visées.
Le présent amendement vise à corriger cette imprécision.
Sort : Adopté | Déposé le 19/11/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit l'inscription de données pénales dans le fichier relatif aux allocataires des prestations sociales (RNCPS).
Cet article introduirait en effet des données sensibles (de nature pénale) dans un fichier informatique qui n'est pas censé être un outil de lutte contre la fraude, mais un outil de recours au juste droit.
Il méconnaîtrait ainsi le RGPD.
Sort : Adopté | Déposé le 19/11/2025
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Angit-Diff: auto