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a923e1cc5f Adopté : amendement AS527 de Patrick Hetzel (DR) 2025-12-09 22:36:16 +01:00
73215657ef Adopté : amendement CF132 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-09 22:13:31 +01:00
591af406eb Adopté : amendement CF131 de Daniel Labaronne (EPR)
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2025-12-09 22:13:19 +01:00
68a24ba533 Adopté : amendement CF130 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-09 22:01:23 +01:00
2e514e2507 Amendement CF161 — art. 19
Dispositif :

    Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
    « 2° bis À la fin du dernier alinéa de l'article 706‑1‑1, les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots :« et 2° ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000161.xml

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2025-12-09 12:00:00 +02:00
5d0e36ec33 Amendement CF155 — art. 18 bis
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'extension de la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption agréées de se porter partie civile aux infractions de fraude fiscale.
    L'ensemble des administrations interrogées par le rapporteur ont confirmé l'inutilité d'une telle mesure :
    – Elle ne permettrait pas à ces associations de mettre en mouvement l'action publique. En effet, en matière de fraude fiscale, les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales réservent l'initiative des poursuites au ministère public, sur plainte ou dénonciation obligatoire de l'administration. L'apport de ces associations à l'instruction des affaires apparait par ailleurs inexistant, dans la mesure où les infractions de fraudes fiscales reposent sur les éléments mis à jour par l'administration au cours de son contrôle.
    – Ces associations n'ont en outre pas de préjudice à faire valoir qui pourrait justifier l'attribution de dommages et intérêts. C'est ce préjudice potentiel qui justifie la possibilité pour les syndicats ou organismes professionnels de se porter partie civile, lorsqu'une fraude leur a porté atteinte en générant une concurrence déloyale ou en jetant le discrédit sur leur profession.
    Par ailleurs, cette extension permettrait l'accès à un tiers à la procédure pénale et, ainsi, à la procédure administrative de contrôle couverte par le secret fiscal. Cet accès, qui doit être le plus limité possible au regard des principes de secret de l'instruction et de secret fiscal, serait ici sans justification pratique pour le bon déroulé de la procédure.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
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2025-12-09 12:00:00 +02:00
ab94afab1b Amendement CF153 — art. 18
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 12 à 16 les trois alinéas suivants :
    « 2° Après le 21° de l'article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
    « 22° Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avant‑dernier alinéa de l'article 313‑2 du même code » ;
    « 3° Au 1° de l'article 706‑73‑1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur inscrit le crime d'escroquerie aux finances publiques commis en bande organisée dans le champ de l'article 706‑73 du code de procédure pénale (CPP), qui permet la mise en œuvre de la garde à vue dérogatoire prévue à article 706‑88 du CPP. La garde à vue pourrait désormais être prolongée à 96 heures pour de tels faits, contre 48 heures dans le droit commun.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
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2025-12-09 12:00:00 +02:00
cb452a4ccb Amendement CF154 — art. 18
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 8, après le mot :
    « physiques »,
    insérer les mots :
    « ou morales ».
    II. – Au même alinéa 8, substituer aux mots :
    « du délit prévu au dernier alinéa de »,
    les mots :
    « des délits et crimes prévus par ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur vise à étendre l'application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à l'ensemble à l'ensemble des escroqueries aggravées, qu'elles soient de nature délictuelle ou criminelle, et commises en bande organisée ou non.
    La peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine permet la confiscation de l'ensemble des biens d'une personne condamnée qui sont le produit ou l'objet de l'infraction constatée. Il s'agit par conséquent d'un dispositif essentiel pour lutter contre les délits et les crimes visant à générer des revenus illicites, en garantissant que les délinquants ne conservent pas le produit de leurs trafics illicites malgré leur condamnation.
    L'article 18 présente toutefois en l'état plusieurs difficultés :
    – D'une part, il ne prévoit pas l'application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine au nouveau crime d'escroquerie aux finances publiques. Seul le délit est visé.
    – D'autre part, il ne s'applique pas aux personnes morales, qui sont pourtant fréquemment impliquées dans des cas d'escroqueries.
    – Enfin, il ne s'applique pas aux autres hypothèses d'escroqueries aggravées (détournement de fonds destinés à des fins d'entraide humanitaire ou sociale, ...). L'ensemble de ces infractions répondent pourtant à une même logique de création de revenus illicites qui justifie la confiscation des biens illégalement acquis.
    Le présent amendement vise par conséquent à corriger en étendant l'application peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à toutes les escroqueries aggravées.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
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2025-12-09 12:00:00 +02:00
5f4d848ebb Amendement CF167 — art. 14
Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné.
    « Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur vise à introduire les garanties recommandées par la Défenseure des droits dans son avis rendu sur le projet de loi.
    La taxation des revenus illicites présumés, et le recouvrement des allocations de remplacement indument versées qui en découle, reposent sur les informations transmises par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure judiciaire, indépendamment d'une condamnation pénale. Toutefois, la possibilité d'une révision du recouvrement des allocations de remplacement n'est pas explicitement prévue par le texte. Ainsi, les assurés pourraient se voir privés de droits et prestations sur la base d'éléments infirmés ultérieurement sans avoir de possibilité qu'ils soient revus par les organismes. Cet amendement prévoit donc explicitement la possibilité pour le bénéficiaire d'allocations de remplacement de bénéficier d'un réexamen de sa situation lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, tels qu'un jugement définitif ou l'annulation de la décision initiale par les services fiscaux.
    Il précise également que les allocations sont réduites uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, et non supprimées. Dans le cas contraire, la mesure risquerait de présenter le caractère d'une sanction administrative sans que les garanties nécessaires aient été introduites dans le texte.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
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2025-12-09 12:00:00 +02:00
20a9ff3202 Amendement CF165 — art. 14
Dispositif :

    À l'alinéa 11, substituer au mot :
    « impôts, »
    les mots :
    « impôts. Ces sommes sont ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
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2025-12-09 12:00:00 +02:00
20395efb7f Amendement CF160 — art. 14
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 4, substituer au mot :
    « fixées »
    le mot :
    « déterminées ».
    II. – À l'alinéa 11, substituer aux mots :
    « impôts »
    les mots :
    « impôts. Ces sommes sont ».
    II. – À l'alinéa 12, substituer au mot
    « fixées »
    le mot :
    « déterminées ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
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2025-12-09 12:00:00 +02:00
61b70cf5ca Amendement CF163 — après art. 9 bis
Dispositif :

    I. – L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
    1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l'année précédente à des fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l'identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d'occupation, la date de début d'occupation ainsi que la forme juridique de l'occupant s'il s'agit d'une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d'imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l'adresse postale du propriétaire. »
    2° À la première phrase du sixième alinéa les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre » sont supprimés.
    II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026.

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires en étendant les informations communiquées par l'administration fiscale aux collectivités territoriales.
    Aux fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés (THRS), de la taxe annuelle sur les locaux vacants (TLV) et de la taxe d'habitation sur les locaux vacants (THLV), l'administration fiscale collecte auprès des propriétaires de logements à usage d'habitation, en application de l'article 1418 du code général des impôts, les informations relatives au mode d'occupation du local – qui peut être occupé par un tiers (locataire notamment) ou son propriétaire – et à la nature d'occupation (le local peut être vacant, loué, ou occupé par son propriétaire, à titre de résidence principale ou secondaire). Lorsque le local est vacant, le propriétaire doit également préciser le motif de la vacance.
    Actuellement, seule une partie de ces éléments d'information sont transmis aux collectivités locales en application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale transmet notamment aux collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
    – les rôles généraux de THRS et de THLV émis à leur profit ;
    – la liste des logements vacants recensés par l'administration fiscale l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.
    Afin de permettre aux collectivités locales d'avoir une connaissance plus précise des logements situés sur leur territoire en vue notamment de mieux lutter contre la fraude, le présent amendement vise à leur communiquer la liste des locaux connus avec la situation d'occupation déclarée par le propriétaire ou mise à jour par l'administration et, pour les locaux vacants, le motif de la vacance.
    Les collectivités locales auront ainsi la liste de l'ensemble des logements situés sur leur territoire avec leur situation d'occupation et leur localisation sur leur territoire.
    Si la Direction générale des finances publiques dispose d'une compétence exclusive en matière de gestion de l'assiette des impôts directs locaux et de contrôle fiscal, les collectivités peuvent intervenir dans le recensement des bases des impositions directes locales en organisant des échanges mutuels d'informations utiles à cette fin entre elles et l'administration en application du septième alinéa de l'article L. 135 B du LPF.
    Ainsi, dans le cas où les services d'une collectivité locale identifieraient un logement, qui serait en réalité occupé à titre de résidence secondaire ou vacant, ils pourront le signaler à l'administration fiscale. Celle-ci, après contrôle, pourra émettre, le cas échéant, une imposition supplémentaire au titre de la THRS ou des taxes sur les logements vacants.
    La transmission aux collectivités locales des informations relatives à la situation d'occupation des logements aux collectivités locales est ainsi de nature à faciliter la lutte contre la fraude en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou sur les logements vacants.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
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2025-12-09 12:00:00 +02:00
1b4d3beeb8 Amendement CF164 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Le e) du III de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions mentionné à l'alinéa précédent peut aussi prononcer l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur spécial offre à la commission des sanctions de l'AMF la faculté de prononcer, à titre alternatif ou additionnel, une interdiction d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre à l'encontre d'auteurs d'abus de marché.
    Cet élargissement du panel des sanctions pouvant être prononcées à l'encontre de professionnels non régulés permettrait à la commission des sanctions de réprimer au mieux le comportement de certaines personnes mises en cause qui, bien que ne pouvant faire l'objet d'une sanction pécuniaire élevée à raison de leur situation financière, n'ont pas respecté la règlementation financière, par exemple en diffusant de fausses informations afin de manipuler les cours.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
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Groupe: EPR
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2025-12-09 12:00:00 +02:00
6a4bcb5f2c Amendement CF168 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° Au 2° du I de l'article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code » ;
    2° Au j du II de l'article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ».

Exposé sommaire :

    La répartition actuelle des compétences pour sanctionner les offres au public irrégulières de parts sociales n'apparaît pas de nature à assurer une sanction effective des principes consacrés par la loi et une protection concrète des épargnants.
    Si en vertu de l'article L. 621-15, III, g) du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dispose d'une compétence pour sanctionner une offre au public irrégulière de titres financiers définie à l'article L. 411-1 du code monétaire et financier et une offre au public ou une demande d'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle ne dispose, en application du j) du II du même article, que d'une compétence partielle s'agissant des offres au public de parts sociales, pour lesquelles elle ne peut sanctionner que certaines offres au public irrégulières (principalement celles qui sont réalisées par des sociétés civiles de placement immobilier, des banques mutualistes et des sociétés coopératives sous forme de société anonyme). Toutes les autres offres au public portant sur des parts sociales non autorisées expressément par la loi relèvent de la seule compétence des juridictions civiles.
    Dans ces cas, le non-respect du principe de l'interdiction prévue à l'article L. 411-1 du code monétaire et financier de procéder à des offres au public de parts sociales ne peut donner lieu qu'à une intervention des juridictions civiles, lesquelles ne peuvent imposer qu'un remboursement des fonds levés dans le cadre d'une action en nullité des parts sociales émises, ou des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'auteur de l'offre.
    En pratique, les « sanctions » civiles s'avèrent rares et insuffisamment dissuasives pour protéger les épargnants contre les offres au public irrégulières portant sur des parts sociales, dont on peut craindre le développement, notamment de la part de sociétés coopératives. En effet, les services de l'AMF ont pu constater que certains professionnels non régulés proposent, en particulier sur des sites Internet, la souscription, pour des montants très élevés, de parts sociales dans des conditions pouvant porter atteinte à la protection des épargnants. Parallèlement, de telles offres au public se développent de la part de sociétés coopératives constituées sous une autre forme que la société anonyme mais ayant un objet commercial, telles que les sociétés coopératives à statut de société coopérative et participative (SCOP) ou celles à statut de société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) qui peuvent prendre la forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiées.
    Il est donc proposé d'amender les articles L. 621-9, I et L. 621-15, II, j) du code monétaire et financier afin que les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales et de sociétés coopératives constituées sous une forme autre que la société anonyme puissent être sanctionnées, lorsqu'elles sont irrégulières, par la commission des sanctions de l'AMF.
    Cette évolution permettrait de rendre effectif le principe, consacré par l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, d'interdiction de l'offre au public de parts sociales sauf autorisation par la loi.
    Elle permettrait une réelle sanction de sa violation, tout en limitant le champ de compétence de l'AMF aux seules offres réalisées par des sociétés commerciales.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
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2025-12-09 12:00:00 +02:00
002c96311a Amendement CF151 — après art. 9 bis
Dispositif :

    I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
    II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15, ainsi qu'à ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur vise à permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l'AMF de recueillir, auprès de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ou de toute autre administration ou organisme public compétent, des informations fiables et récentes sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en cause. En facilitant la fixation du quantum de la sanction, cette mesure permet de renforcer l'effectivité des sanctions prononcées par cette commission.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000151.xml

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2025-12-09 12:00:00 +02:00
785a69c667 Amendement CF152 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
    « 1° Les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 constituent une sous-section 1 intitulée : « Infractions » ;
    « 2° Les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 constituent une sous-section 2 intitulée : « Procédure » ;
    « 3° La sous-section 2 résultant de la rédaction du 2° du présent article est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé :
    « Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.
    « II. – Pour l'exercice des missions prévues au I, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.
    « Ils ont compétence sur l'ensemble du territoire national.
    « III. – En application du deuxième alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur vise à donner la possibilité à l'autorité judiciaire de saisir les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF) afin de lutter plus efficacement contre les abus de marché.
    Pour ce faire, l'amendement insère un nouvel article L. 465‑3-8 au sein du code monétaire et financier :
    • Le I de ce nouvel article vise à habiliter les enquêteurs de l'AMF, sur décision du Garde des Sceaux, après proposition du secrétaire général de l'AMF, pour qu'ils puissent réaliser des enquêtes pénales portant sur les abus de marché et les infractions qui leur sont connexes, soit essentiellement le blanchiment. Jusqu'ici, les enquêteurs de l'AMF ne disposaient que de pouvoirs d'enquête de nature administrative et non de pouvoirs de police judiciaire.
    Cette possibilité répond à un besoin exprimé à la fois par l'AMF et par les magistrats en charge du contentieux complexe des abus sur les marchés financiers : en prenant pleinement part à des enquêtes judiciaires, les enquêteurs de l'AMF apporteront aux dossiers leur expertise des mécanismes de fraude et des réseaux d'initiés.
    • Le II encadre les prérogatives de police judiciaire dont les enquêteurs habilités de l'AMF pourront faire usage sur l'ensemble du territoire national, en les calquant sur les pouvoirs que ces agents peuvent déjà exercer en matière d'enquête administrative. Le présent amendement exclut toutefois la possibilité de mener une visite domiciliaire, qui constitue un pouvoir d'enquête propre à la procédure d'enquête administrative.
    Les enquêteurs de l'AMF étant désormais dotés de pouvoirs de police judiciaire, ceux-ci entreront automatiquement dans le champ du premier alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale (CPP) : ils pourront donc être requis par le procureur de la République financier au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance, en application du troisième alinéa de l'article 28 du CPP.
    • Enfin, le III prévoit la cosaisine des enquêteurs habilités de l'AMF par commission rogatoire du juge d'instruction, aux côtés d'un service classique de police judiciaire. L'amendement ouvre ainsi la voie à l'intervention d'enquêteurs de l'AMF lors d'une information judiciaire, comme l'exige le deuxième alinéa de l'article 28 du CPP, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
    Le présent amendement a ainsi pour objectif d'associer pleinement les enquêteurs de l'AMF aux actes d'investigation portant sur un contentieux spécifique et complexe, les abus de marché. . Sont attendues à terme une accélération du traitement de ces procédures et la mise en place de synergies entre les officiers de police judiciaire et les enquêteurs de l'AMF.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
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2025-12-09 12:00:00 +02:00
7d5c596cb8 Amendement CF159 — art. 9 bis
Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « conformément à »
    les mots :
    « en application de »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000159.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-09 12:00:00 +02:00
cf64925724 Amendement CF158 — art. 9
Dispositif :

    À l'alinéa 8, après le mot :
    « information »,
    insérer le mot :
    « judiciaire ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000158.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-09 12:00:00 +02:00
051338c10e Amendement CF157 — art. 9
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 4 les trois alinéas suivants :
    « b) est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « VIII. – Les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511‑1, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, peuvent accéder en consultation au fichier.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur vise à renforcer les garanties associées à l'accès au fichier national des comptes signalés pour risque de fraude. Il clarifie la rédaction introduite par le Sénat en précisant que seul l'accès en consultation est possible pour les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511‑1 du présent code, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il rend en outre l'avis préalable de la CNIL obligatoire pour définir les modalités d'accès à ce fichier.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000157.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-09 12:00:00 +02:00
5b1fe4df34 Adopté : amendement AS336 de Annie Vidal (EPR) et 10 cosignataires 2025-12-09 00:00:00 +01:00
8ad438330e Amendement AS439 — art. 4
Dispositif :

    I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « de ces »,
    les mots :
    « des ».
    II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
    « organismes »,
    insérer les mots :
    « de leur réseau ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000439.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
bf94aab599 Amendement AS438 — art. 4
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :
    « fraudes »,
    insérer le mot :
    « constatées ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000438.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
ea32a7ab52 Amendement AS437 — art. 4
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Rédiger ainsi le début de l'alinéa 5 :
    « Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes ... (le reste sans changement) . »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000437.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2025-12-08 12:00:00 +02:00
bddb37fabe Amendement AS436 — art. 4
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Après le mot :
    « issue »,
    rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l'alinéa 4 :
    « de ces investigations. »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000436.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2025-12-08 12:00:00 +02:00
5ab651c434 Amendement AS443 — art. 5
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« procéder à la même… » sans cible — résidu : procéder à la même substitution aux alinéas 15, 35, 38, 65 et 68.) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 12, substituer aux mots :
    « les personnels placés sous leur autorité chargés »
    les mots :
    « le personnel placé sous leur autorité chargé ».
    II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 15, 35, 38, 65 et 68.

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000443.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2025-12-08 12:00:00 +02:00
52dac201b2 Amendement AS421 — art. 8
Dispositif :

    À l'alinéa 65, substituer à la seconde occurrence du mot :
    « et »
    le mot :
    « ou ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000421.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
b6844d11c1 Amendement AS530 — art. 2 bis
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
    « 8° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l'État dans le département. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à clarifier le champ d'application de l'article 2 bis en précisant qu'ont accès au RNCPS les agents des services préfectoraux en charge des missions de lutte contre la fraude, dûment habilités et désignés individuellement pour l'utiliser.
    En cohérence avec les finalités du RNCPS - outil de vérification du juste droit à prestation et, partant, outil utilisé dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales - cette précision a pour but de permettre l'accès aux seuls agents publics des préfectures autorisés à en connaître compte tenu de leurs missions. Le RNCPS contient en effet des données personnelles et confidentielles (numéro NIR d'identification des individus, dernières prestations perçues, adresse des usagers) relatives à plusieurs dizaines de millions d'assurés sociaux ou de bénéficiaires, détenues par plus de 60 institutions nationales, 90 organismes ou fonds nationaux et 1 000 organismes gestionnaires qui justifient d'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées dans le cadre de leurs fonctions.
    En application du présent amendement, il est prévu d'étendre le RNCPS aux agents préfectoraux chargés de la délivrance de titres (cartes nationales d'identité, les passeports, les permis de conduire, les certificats d'immatriculation et les titres de séjour, ainsi que divers titres ou autorisations comme les cartes de conducteurs VTC et taxi), ainsi qu'au référent "fraude" désigné à ce titre dans les différents services des préfectures (notamment service des étrangers, immigration, force de sécurité intérieure – gendarmerie, police aux frontières).
    Cette procédure d'habilitation est par ailleurs prévue pour l'ensemble des agents autorisés à utiliser le RNCPS, qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 114-12-1 ou du décret n° 2009-1577 du 16 décembre 2009 relatif au Répertoire national commun de la protection sociale. Concrètement, la caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) mettra à disposition des préfectures, l'outil de gestion des habilitations.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000530.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
4afffbfa0a Amendement CF129 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° Au 2° du I de l'article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code » ;
    2° Au j du II de l'article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de permettre à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de sanctionner, lorsqu'elles sont irrégulières, les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales et de sociétés coopératives constituées sous une forme autre que la société anonyme.
    La commission des sanctions de l'AMF ne dispose que d'une compétence partielle pour sanctionner les offres au public de parts sociales irrégulières. Elle ne peut effectivement sanctionner que celles réalisées par des sociétés civiles de placement immobilier, des banques mutualistes et des sociétés coopératives sous forme de société anonyme. Les autres offres au public portant sur des parts sociales non autorisées expressément par la loi ne peuvent ainsi être sanctionnées que par les juridictions civiles.
    Alors que se développent notamment en ligne des souscriptions pour des montants très élevés de parts sociales dans des conditions pouvant porter atteinte à la protection des consommateurs, il convient de dissuader plus fortement les offres irrégulières en autorisant la commission des sanctions de l'AMF à sanctionner les violations.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000129.xml

Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
bc60d3ff35 Amendement CF128 — après art. 9 bis
Dispositif :

    I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
    II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15 ainsi qu'à l'article ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) de se faire communiquer notamment par la Direction générale des finances publiques des informations sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en causes.
    Lorsque l'AMF constate des abus de marché, sa commission des sanctions peut prononcer des sanctions pécuniaires et/ou disciplinaires à l'encontre de toute personne ou société mise en cause.
    Or, le rapporteur de la commission des sanctions ne dispose pas d'informations sur la situation financière et patrimoniale de la personne ou société mise en cause. Les sanctions pécuniaires peuvent en conséquence ne pas être adaptées ou suffisamment dissuasives.
    En autorisant la communication de ces informations, le rapporteur de la commission des sanctions pourra donc fixer des sanctions pécuniaires plus adaptées et donc plus efficaces.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000128.xml

Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
eb613c0620 Amendement AS529 — art. 2
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
    « la »
    les mots :
    « les modalités de ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000529.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
9d8245d2a8 Amendement AS528 — art. 2
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
    « fixe »
    le mot :
    « définit ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000528.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
75cc889e8d Amendement CF150 — art. 3 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« formats fixés » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « formats fixés »,
    les mots :
    « dans un format déterminés ».
    II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 4.

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000150.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2025-12-08 12:00:00 +02:00
d4fdbcd07e Amendement CF148 — art. 3 bis b
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« fixe » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer au mot :
    « fixe »,
    le mot :
    « détermine ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000148.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2025-12-08 12:00:00 +02:00
c537e61fb8 Amendement CF149 — art. 3 bis a
Dispositif :

    À l'alinéa 7, après le mot :
    « informations »,
    insérer le mot :
    « strictement ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à répondre aux observations formulées par la CNIL en précisant que les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement ne pourront transmettre aux conseils, commissions et instances disciplinaires que les seules informations fiscales strictement nécessaires à l'engagement de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable. Cette précision explicite garantit le respect des principes de proportionnalité, de finalité et de minimisation des données tout en maintenant l'efficacité du dispositif de lutte contre l'exercice illégal de l'expertise comptable.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000149.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
ffbbee9ca0 Amendement CF133 — art. 3
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « « Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l'article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné à l'alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d'une durée maximale fixée par décret. » »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement répond aux observations de la CNIL en apportant des garanties supplémentaires au nouveau droit de communication prévu à l'article 3. Il précise, d'une part, que les données transmises par l'administration fiscale à l'organisme unique sont strictement limitées aux informations nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation des personnes exerçant une activité occulte ou ne respectant pas leurs obligations déclaratives. Il encadre, d'autre part, la durée de conservation de ces données, qui ne pourront être maintenues que le temps strictement nécessaire à l'exécution des formalités concernées. Ces ajustements assurent un usage proportionné des données à caractère personnel tout en préservant l'efficacité du dispositif de lutte contre la fraude.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000133.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
f6a8e79034 Amendement AS527 — art. 2
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 dudit code, ».
    II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « II. – Après l'article L. 158 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé :
    « Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à modifier un ajout du Sénat à l'article 2 concernant la création d'un droit d'accès direct aux bases de données patrimoniales de l'administration fiscale au bénéfice des agents consulaires pour l'instruction des demandes de bourses scolaires, secours et aides sociales. Il apporte deux modifications en ce sens :
    1° il cible ce nouveau droit d'accès sur les fichiers des contrats de capitalisation et d'assurance-vie « Ficovie » et des comptes bancaires « Ficoba » et exclue de ce fait l'accès à la base nationale des données patrimoniales (BNDP) ainsi qu'à la base "Patuela" qui n'apparaît pas nécessaire au regard des objectifs poursuivis qui concernent, en premier lieu, l'examen des des demandes de bourses scolaires pour les enfants de nationalité française scolarisés dans les établissements du réseau d'enseignement français à l'étranger, ainsi que l'attribution de secours et d'aides sociales aux Français établis hors de France ;
    2° à des fins de clarification juridique, il codifie la nouvelle disposition au sein d'un article ad hoc du livre des procédures fiscales consacré aux agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères de façon à ne pas créer de confusion avec l'article L. 134 D du même code qui concerne en premier lieu les organismes de protection sociale.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000527.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
94d71e224d Amendement CF132 — art. 1er bis
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « entre les »,
    le mot :
    « des ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
    « et »,
    le mot :
    « avec ».
    III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 2, substituer au mot :
    « dernier »,
    le mot :
    « paiement ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000132.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
70c3b41526 Amendement CF131 — art. 1er bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ce même alinéa par la phrase suivante : ⟦6⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « entités mentionnées au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration »,
    les mots :
    « services et agents de l'État spécifiquement habilités, dans le cadre d'une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. »
    II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
    « informations »,
    insérer les mots :
    « relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés ».
    III. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
    « sont »,
    insérer le mot :
    « strictement ».
    III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
    « Un décret en Conseil d'État précise la liste des informations que l'administration détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts et qu'elle peut communiquer aux services et agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d'un dispositif technique sécurisé ne permettant qu'une réponse binaire (« oui/non »), sans communication directe des coordonnées bancaires. Il prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à mettre en conformité l'article avec les observations de la CNIL en précisant, d'une part, que seules les administrations compétentes en matière de lutte contre la fraude peuvent accéder aux informations nécessaires à la vérification des coordonnées bancaires, et, d'autre part, que ces informations se limitent strictement aux données issues du fichier FICOBA. Il sécurise enfin le dispositif en prévoyant une vérification technique sous forme de réponse binaire, sans transmission directe de données bancaires sensibles. Ces ajustements assurent le respect du principe de minimisation des données et la protection des informations personnelles tout en maintenant l'efficacité du dispositif antifraude.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000131.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2025-12-08 12:00:00 +02:00
95bb46c3ed Amendement CF130 — art. premier
Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « II. – Après l'article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article 2242‑13‑1 ainsi rédigé :
    « Art. 2242‑13‑1 . – Par dérogation à l'article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à assurer la cohérence de cet article avec la future réécriture du code de procédure pénale.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000130.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
0e63053657 Amendement AS223 — après art. 4
Dispositif :

    La section 2 du chapitre I er du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271‑12‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 8271‑12‑1. – Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271‑1 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas du travail illégal ou dissimulé. »

Exposé sommaire :

    Selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale, la fraude sociale représente un manque à gagner annuel d'au moins 13 milliards d'euros. Malgré cette estimation, les organismes de sécurité sociale n'ont pu détecter en 2024 que 2,9 milliards d'euros de fraude, et une part très faible de ces montants a pu ensuite être recouvrée : 900M d'euros (fraude aux prestations et cotisations sociales), dont 779M pour la seule fraude aux prestations sociales.
    Depuis plusieurs années, le réseau des Urssaf et des caisses générales de sécurité sociale outre-mer (CGSS) a détecté des fraudes hors travail illégal ou dissimulé, dont la majorité concerne des détournements de fonds ou des usurpations (de RIB, d'identité et/ou d'adresse).
    Pourtant, dans ce type de situation, les agents de contrôle ne bénéficient pas du droit de communication prévu dans le cadre de la lutte contre le travail illégal ou dissimulé, qui leur permet de se faire communiquer des documents par un tiers sans restriction. Le recours au droit de communication (possibilité de demander des informations confidentielles auprès de tiers comme les banques) face à ce type de fraudes faciliterait pourtant grandement la détection puis l'instruction des dossiers.
    Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose donc d'étendre le droit de communication des agents de contrôle qui agissent dans le cadre de la lutte contre la fraude, et de donner aux experts « référents » sur la lutte contre la fraude le droit de communication qui en l'état actuel des textes couvre seulement le travail illégal.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000223.xml

Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
e513fd5517 Amendement AS227 — après art. 4
Dispositif :

    Après le cinquième alinéa de l'article L. 1226‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale ou au 2° de l'article L. 431‑1 du même code dont l'employeur a été informé, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 114‑9 dudit code. »

Exposé sommaire :

    Les employeurs sont soumis à une obligation d'assurer un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), afin de garantir un niveau de rémunération préservé pendant la maladie d'un salarié. Et c'est une bonne chose.
    Cependant, lorsque l'Assurance maladie établit l'existence d'une fraude, une incohérence majeure apparaît : la Caisse peut suspendre ses prestations mais l'employeur, lui, reste tenu de verser son complément, même si l'arrêt de travail est reconnu frauduleux. Cette asymétrie place les entreprises dans une situation inexplicable et crée une forme d'impunité pour les comportements abusifs.
    Le présent amendement permet de corriger cette asymétrie de situation en empêchant la prise en charge des jours de carence et du complément aux IJSS par l'employeur lorsqu'une situation de fraude avérée est signalée par l'Assurance Maladie. Il s'agit de donner sa pleine portée à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
    En fait, s'il existe un principe général selon lequel « la fraude corrompt tout », en cas de litige entre l'employeur et le salarié, le juge prudhommal applique bien souvent un autre principe selon lequel le doute profite au salarié. Pour sécuriser l'employeur et les contentieux, il semble donc nécessaire de préciser explicitement dans la loi, la possibilité pour l'employeur de suspendre le maintien de salaire en cas de fraude. Cette précision est d'autant plus pertinente si la convention collective impose un maintien de salaire, sans assortir ce maintien des conditions.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000227.xml

Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
f09468a80a Amendement AS222 — après art. 4
Dispositif :

    L'article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;
    2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ;
    3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ».

Exposé sommaire :

    L'objet du présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine est de systématiser et renforcer les sanctions à l'égard des fraudeurs aux prestations sociales en état de récidive, ou dont la volonté de tromper l'administration est établie.
    La Cour des comptes à près de 6 milliards d'euros « le montant des erreurs non corrigées » dans la branche famille de la Sécurité sociale. Les fraudes détectées se concentrent sur le revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité et les aides au logement pour les caisses d'allocations familiales.
    Dans le contexte inflationniste actuel, qui plonge de nombreux Français dans des situations extrêmement difficiles, et alors que la dette publique de la France représente 112 % du PIB, il est insupportable que certains individus perçoivent indûment des allocations.
    La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit constituer une priorité. Pour cela, les sanctions à l'encontre des fraudeurs doivent être renforcées et systématisées.
    Cet amendement vise à rendre les pénalités ou les avertissements à l'égard des fraudeurs systématiques, et à tripler la limite du montant de la pénalité en cas de récidive. Il répond à une logique d'amélioration du recouvrement des indus.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000222.xml

Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
ad71c5b0e3 Amendement CF115 — après art. 15
Dispositif :

    I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, salariés et collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières.
    II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Exposé sommaire :

    Le dernier rapport TRACFIN sur les professions déclarantes met en évidence de graves insuffisances en matière de formation et de maîtrise des obligations de vigilance, lesquelles conditionnent directement la capacité de ces acteurs à détecter et à signaler les schémas de fraude, en particulier lorsqu'ils présentent une dimension fiscale ou douanière. Plus de 40 % des entités contrôlées ne disposent d'aucun programme structuré de formation.
    Ces lacunes affectent la qualité des informations transmises aux administrations financières et nuisent à la détection des comportements frauduleux, notamment lorsque ceux-ci mobilisent des montages hybrides mêlant flux financiers atypiques, interposition d'entités ou recours à des moyens de paiement alternatifs.
    Cet amendement propose donc d'instaurer une formation annuelle obligatoire centrée sur la prévention, la détection et la déclaration de comportements frauduleux.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000115.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
d85ff9e438 Amendement AS324 — art. 2 ter
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet article permet l'Inscription au sein du Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) des avertissements, pénalités ou condamnations sanctionnant des cas de fraudes intentionnelles. Or, la formulation du dispositif laisse planer un doute sur le caractère cumulatif ou alternatif des conditions énumérées pour inscrire ces informations au RNCPS : avertissement, pénalité, condamnation suivant une plainte d'un organisme de sécurité sociale, intentionnalité de la fraude, caractère définitif de la décision. Si l'inscription ne peut être que consécutive à une plainte d'un organisme de sécurité sociale, cette inscription ne concernerait probablement que des montants relativement élevés, étant donné que les plaintes ne sont obligatoires que pour les montants supérieurs à 16 000 euros pour l'assurance vieillesse et 32 000 euros pour les autres branches. En revanche, s'il suffit d'un avertissement ou d'une pénalité définitive, cette inscription pendant 10 ans de la « fraude » au RNCPS est manifestement disproportionnée et s'apparente à la constitution d'un casier judiciaire très largement accessible.
    Actuellement, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité (L. 114‑17 CSS) : l'inexactitude ou l'incomplétude de déclarations, l'absence de déclaration d'un changement de situation, le travail dissimulé, les tentatives d'obtenir un versement indu, les actions ou omissions pouvant faire obstacle à des opérations de contrôle.
    Sous couvert de « lutte contre la fraude », cet article organise en réalité la constitution d'un fichier national des « fraudeurs sociaux », lourdement stigmatisant, sans garanties suffisantes, dans un contexte où les chiffres officiels démontrent que la fraude aux prestations sociales est quantitativement limitée, que la grande majorité des « indus » résulte d'erreurs, de complexité administrative et de difficultés numériques et que les publics visés sont les plus précaires, pour qui une telle stigmatisation et de tels fichiers auront des conséquences lourdes en matière d'accès aux droits, de non-recours et de discrimination. Cet article prévoit donc de marquer durablement des allocataires pour des montants souvent faibles, dans des situations parfois discutables, alors même que l'essentiel de la fraude sociale est patronale, non traitée avec des dispositifs aussi intrusifs. Cette asymétrie de traitement est politiquement et socialement indéfendable : on applique des mesures quasi pénales aux plus pauvres, sans dispositif symétrique pour les grandes fraudes patronales.
    De plus, ce dispositif de fichage social stigmatisant est contraire au principe de proportionnalité. Cela revient à créer une catégorie administrative de « fraudeurs sociaux » qui permettra ensuite que cette inscription influence l'ensemble des relations ultérieures de ces personnes avec les organismes sociaux (contrôles renforcés, suspicion systématique, retards de versement, refus implicites). Or, la constitution de fichiers nominaux particulièrement sensibles doit respecter des exigences strictes de nécessité, de proportionnalité, de limitation de finalité et de durée et de garanties procédurales effectives (droit au recours, à la rectification, à l'oubli). En pratique, ce fichier risque de fonctionner comme un casier social parallèle, sans que les personnes fichées bénéficient des garanties du casier judiciaire (contrôle juridictionnel, finalités précises, accès strictement limité). A cela s'ajoute un risque majeur de confusion entre fraude, erreur et survie administrative et
    Les organisations syndicales et de défense des droits (SUD, CGT, associations de lutte contre la pauvreté, Défenseur des droits, CNIL dans des avis comparables) alertent régulièrement sur les risques de stigmatisation et de « scoring social » liés à ce type de dispositifs. Transformer une sanction administrative ou un avertissement en une marque durable dans un fichier partagé entre organismes sociaux est une fuite en avant sécuritaire qui ne repose pas sur une nécessité démontrée. Plutôt que de lutter contre la fraude, ce type de dispositif risque donc de priver durablement de ressources des ménages déjà situés en dessous du seuil de pauvreté, en renforçant la peur de l'administration.
    Cet article stigmatise donc les présumés fraudeurs et ouvre la voie à une réduction de droits pour les personnes cataloguées comme telles. Pour toutes ces raisons — proportionnalité, respect des droits fondamentaux, lutte contre la stigmatisation des plus précaires, prévention du non-recours, efficacité réelle de la lutte contre la fraude — il est proposé de supprimer l'article 2 ter du projet de loi.
    Cet article, loin de « moderniser » la lutte contre la fraude, institue un fichage social durable des personnes précaires, sans répondre aux véritables enjeux de justice sociale et de bonne gestion des finances publiques.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000324.xml

Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
d01b3d67d5 Amendement AS236 — art. 2 ter
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 ter .
    Cet article propose l'inscription des sanctions pour fraude caractérisée dans le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Au nom de la lutte contre la fraude sociale la droite sénatoriale en profite pour ajouter des mesures liberticides visant les travailleurs et les précaires. L'exposé des motifs précise que l'inscription des sanctions pourra être utilisé pour vérifier si le demandeur a déjà été sanctionné pour fraude lors de l'instruction d'une demande « pour les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux dans le cadre de l'attribution des logements sociaux ». Il s'agit donc d'exclure de la possibilité d'accéder à un logement social toute personne qui aura reçu un « avertissement, une pénalité ou une condamnation » en rapport avec un fait de fraude.
    Cet article méconnait la réalité de la fraude sociale. Malgré l'existence du droit à l'erreur et la caractérisation juridique de la fraude par son intentionnalité, la fraude non intentionnelle issues d'erreurs déclaratives, d'oubli ou de dépassements de délais reste dans la pratique assimilée à de la fraude et fait l'objet de sanctions. En effet, le collectif Changer de cap, dans son édition du 23 janvier 2023 fait état d'une situation disparate entre les départements « les pratiques au niveau des contrôleurs assimilent encore le plus souvent l'erreur à la fraude, même si quelques CAF s'abstiennent désormais de considérer tous les indus comme des fraudes ». Les sanctions légales sont aujourd'hui possibles en droit même en l'absence d'une intention de frauder établie. Ainsi, cette mesure va priver de fait les demandeurs dont la fraude n'est pas intentionnelle, alors qu'elle résulte en partie du manque d'accompagnement et des délais de traitement des organismes de sécurité sociale.
    De plus, les organismes de protection sociale ont intensifié contrôle et répression ces dernières années. Les contrôles sont également de plus en plus automatisés et le ciblage se fait selon des motifs discriminatoires envers les jeunes, les femmes, les personnes étrangères et les pauvres. Ainsi, en 2024, d'après la CNAF, 31,6 millions de contrôles étaient automatisés par les CAF pour 4 millions de contrôles sur pièce. Faire peser des sanctions aussi lourdes sur des sanctions algorithmiques de masse est extrêmement dangereux.
    Enfin, le principe même de cet article porte atteinte aux droits des demandeurs. Les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales ne sont pas des organismes de lutte contre la fraude sociale et n'ont pas légitimité à exercer une sanction sur les fraudeurs. Conditionner les logements sociaux à l'historique de fraude revient donc à punir doublement tout en portant atteinte aux droits des demandeurs à un logement décent.
    Cette approche répressive va engendrer une augmentation du non-recours aux droits. La Défenseure des droits, dans son avis rendu sur le projet de loi indique ainsi que « Cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d'autant plus problématique qu'elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd'hui plus massif que les pratiques de fraude sociale. Le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d'égalité devant le service public. ».
    Pour toutes ces raisons, cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 ter .

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000236.xml

Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
d859f594bc Amendement CF118 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc.
    Ce rapport est établi en concertation avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
    Il comporte notamment un état des lieux partagé des dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale et financière en Nouvelle-Calédonie et une évaluation de leur efficacité, des pistes de coopération entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, conçues de manière à respecter le cadre organique et le partage de compétences, y compris s'agissant des échanges d'informations avec les autorités de régulation financières, une évaluation des flux financiers illicites et de l'évasion fiscale impliquant des acteurs économiques présents en Nouvelle-Calédonie, en particulier les grandes entreprises et les détenteurs de patrimoine significatif et des propositions pour renforcer le contrôle démocratique local sur les activités financières et fiscales, en cohérence avec la trajectoire politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.
    Ce rapport est transmis simultanément au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite renforcer les moyens de l'autonomie du Caillou en matière de lutte contre la délinquance en col blanc.
    Nous refusons d'imposer unilatéralement depuis Paris une extension de compétence de l'AMF sans concertation réelle avec les institutions calédoniennes, portant atteinte au partage de compétences garanti par l'accord de Nouméa.
    Cet article traite en effet de manière technocratique et parcellaire une question qui mérite un débat politique de fond : comment la Nouvelle-Calédonie peut-elle se doter des moyens de lutter efficacement contre la fraude et la délinquance économique dans le cadre de son processus d'autodétermination ?
    De plus, il occulte la question centrale des moyens. La lutte contre la fraude en col blanc nécessite des administrations fiscales et de contrôle dotées de moyens humains et techniques conséquents. Or, la Nouvelle-Calédonie, comme d'autres territoires ultramarins, souffre d'un sous-investissement chronique dans ces domaines qui n'est qu'aggravé par le refus de l'État de transformer ses prêts en subventions directes, étranglant ainsi financièrement la Nouvelle-Calédonie.
    Nous souhaitons le respect de l'autonomie : toute évolution doit se faire en concertation avec les institutions calédoniennes et dans le respect de leurs compétences. Plutôt que de recentraliser, il faut donner à la Nouvelle-Calédonie les moyens de ses ambitions en matière de lutte contre la fraude.
    Enfin, dans le contexte de crise politique et sociale que traverse actuellement la Nouvelle-Calédonie, le Parlement français doit envoyer un signal clair de respect des processus de décolonisation et d'autodétermination. Les instruments de lutte contre la fraude doivent s'inscrire dans cette dynamique, au service des choix souverains des populations concernées.

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Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
ccb52bb78b Amendement CF110 — après art. 9 bis
Dispositif :

    I. – Lorsqu'un bien immobilier situé en France est acquis par une personne morale établie hors de France ou par une structure juridique étrangère, l'acte authentique mentionné à l'article 710‑1 du code civil comporte obligatoirement :
    a) L'identification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs, au sens de l'article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ;
    b) La justification de l'origine des fonds mobilisés ;
    c) Les éléments établissant l'existence d'une activité économique réelle de l'entité acquéreuse.
    II. – Les notaires mentionnés au 13° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier transmettent ces informations à l'administration fiscale dans un délai de dix jours à compter de la signature de l'acte.
    III. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

Exposé sommaire :

    TRACFIN souligne la recrudescence de schémas de fraude et de blanchiment impliquant des acquisitions immobilières via des structures étrangères dépourvues de substance économique réelle. L'interposition de sociétés écrans, de trusts ou d'entités situées dans des juridictions à fiscalité réduite permet de dissimuler l'identité des bénéficiaires effectifs et l'origine des fonds.
    Cet amendement renforce la transparence des transactions immobilières à risque et garantit la transmission systématique à l'administration fiscale des informations nécessaires pour détecter et prévenir ces montages frauduleux.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
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Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
b235e261d1 Amendement CF40 — après art. 9 bis
Dispositif :

    I. – L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
    1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l'année précédente à des fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l'identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d'occupation, la date de début d'occupation ainsi que la forme juridique de l'occupant s'il s'agit d'une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d'imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l'adresse postale du propriétaire. »
    2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre » sont supprimés.
    II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026.

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires en étendant les informations communiquées par l'administration fiscale aux collectivités territoriales.
    Aux fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés (THRS), de la taxe annuelle sur les locaux vacants (TLV) et de la taxe d'habitation sur les locaux vacants (THLV), l'administration fiscale collecte auprès des propriétaires de logements à usage d'habitation, en application de l'article 1418 du code général des impôts, les informations relatives au mode d'occupation du local – qui peut être occupé par un tiers (locataire notamment) ou son propriétaire – et à la nature d'occupation (le local peut être vacant, loué, ou occupé par son propriétaire, à titre de résidence principale ou secondaire). Lorsque le local est vacant, le propriétaire doit également préciser le motif de la vacance.
    Actuellement, seule une partie de ces éléments d'information sont transmis aux collectivités locales en application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale transmet notamment aux collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
    – les rôles généraux de THRS et de THLV émis à leur profit ;
    – la liste des logements vacants recensés par l'administration fiscale l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.
    Afin de permettre aux collectivités locales d'avoir une connaissance plus précise des logements situés sur leur territoire en vue notamment de mieux lutter contre la fraude, le présent amendement vise à leur communiquer la liste des locaux connus avec la situation d'occupation déclarée par le propriétaire ou mise à jour par l'administration et, pour les locaux vacants, le motif de la vacance.
    Les collectivités locales auront ainsi la liste de l'ensemble des logements situés sur leur territoire avec leur situation d'occupation et leur localisation sur leur territoire.
    Si la Direction générale des finances publiques dispose d'une compétence exclusive en matière de gestion de l'assiette des impôts directs locaux et de contrôle fiscal, les collectivités peuvent intervenir dans le recensement des bases des impositions directes locales en organisant des échanges mutuels d'informations utiles à cette fin entre elles et l'administration en application du septième alinéa de l'article L. 135 B du LPF.
    Ainsi, dans le cas où les services d'une collectivité locale identifieraient un logement, qui serait en réalité occupé à titre de résidence secondaire ou vacant, ils pourront le signaler à l'administration fiscale. Celle-ci, après contrôle, pourra émettre, le cas échéant, une imposition supplémentaire au titre de la THRS ou des taxes sur les logements vacants.
    La transmission aux collectivités locales des informations relatives à la situation d'occupation des logements aux collectivités locales est ainsi de nature à faciliter la lutte contre la fraude en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou sur les logements vacants.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
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Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
067f437ccb Amendement CF88 — après art. 9 bis
Dispositif :

    L'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
    1° Au I :
    a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par le mot : « sont conservés pendant un délai de dix » ;
    b) Au deuxième alinéa :
    – Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
    – Après le mot : « alinéa », la fin est supprimée ;
    c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent I » sont supprimés ;
    d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ;
    2° Au I bis , les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ;
    3° Au II :
    a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
    b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».

Exposé sommaire :

    Conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les livres, documents et pièces comptables sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, de contrôle et d'enquête dont dispose l'administration fiscale doivent être conservés pendant six ans.
    Si ce délai permet à l'administration d'exercer ses contrôles dans les cas les plus courants, il n'est pas adapté aux situations dans lesquelles l'administration dispose d'un délai de dix ans pour exercer son droit de reprise, notamment en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger, d'exercice d'une activité occulte ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.
    En effet, dans ces situations, si l'administration est en droit de procéder à des rappels sur une période pouvant aller jusqu'à dix ans, elle se trouve souvent dans l'impossibilité pratique de déterminer les bases imposables au-delà de la sixième année, faute de pouvoir accéder aux documents qui lui sont nécessaires pour ce faire.
    C'est pourquoi il est proposé d'étendre le délai de conservation des documents comptables et des pièces justificatives à dix ans afin de donner toute leur portée aux délais de reprise de dix ans applicables aux fraudes les plus graves.
    Dans un souci de cohérence, il est également proposé de porter de six à dix ans la durée de conservation des documents constitutifs des contrôles établissant une piste d'audit fiable.
    Enfin, et à titre subsidiaire, le présent amendement corrige, à droit constant, la rédaction de cet article.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000088.xml

Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
bd512455aa Amendement CF114 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Compléter le 2 du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
    « Cette déclaration est due pour toute personne morale définie au présent 2 dès lors qu'elle ne peut démontrer qu'une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l'administration fiscale. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement du groupe LFI a pour objet d'améliorer les dispositions relatives au suivis des informations fiscales pays par pays, afin de mieux cibler les effort dans la lutte contre l'évasion fiscale des très grandes entreprises.
    Pour cela, il est proposé d'imposer aux sociétés appartenant à une personne morale établie dans un État ou territoire, qui n'impose pas de déclaration pays par pays, de déposer au nom des sociétés du groupe cette déclaration en France.
    Pour chaque groupe concerné, il est nécessaire qu'une société établie en France dépose cette déclaration pour l'ensemble des entités du groupe.
    Seront ainsi levés les obstacles au fait d'obtenir de façon vraiment intégrale les informations relatives aux activités des groupes multinationaux implantés en France mais ayant leur siège dans un pays n'assurant pas un reporting pays par pays ou une transmission satisfaisante des informations.
    De cette manière, l'administration fiscale aura également un interlocuteur, physiquement présent sur notre territoire, auprès duquel se tourner pour clarifier des soupçons de fraude ou d'évasion fiscale, et ou réaliser un contrôle sur pièce et sur place.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000114.xml

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