Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs »
les mots :
« le cas échéant ».
Exposé sommaire :
Amendement de rétablissement de la rédaction initiale de l'article 22, visant à revenir à l'équilibre initialement prévu par le projet de loi s'agissant de la portée de l'obligation de vigilance du donneur d'ordre et du maitre d'ouvrage à l'égard du sous traitant.
Le présent amendement vise à revenir sur l'ajout par le Sénat de l'obligation faite au maitre d'ouvrage de vérifier l'authenticité de l'attestation de vigilance du sous-traitant « en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs ». En effet, la portée du devoir de vigilance du donneur d'ordre sur laquelle se fonde l'extension au maitre d'ouvrage qui est proposée par l'article 22 fait l'objet d'une jurisprudence nourrie et bien établie.
En voulant préciser la portée de l'obligation faite au donneur d'ordre et au maitre d'ouvrage de s'assurer de l'authenticité des documents "en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs" risque de remettre en cause cette jurisprudence bien établie et connue de l'ensemble des acteurs, ce qui serait source d'insécurité juridique, sans pour autant comporter d'obligations nouvelles.
Selon une jurisprudence constante, le donneur d'ordre est déjà tenu de vérifier la régularité et l'authenticité de l'attestation de vigilance fournie par le sous-traitant dans un certain nombre de circonstances par exemple en cas de discordance manifeste entre l'attestation de vigilance et les ressources nécessaires à l'accomplissement du marché. Ainsi, l'ajout d'un nouveau critère de "doute raisonnable" risquerait de modifier l'appréciation faite par le juge de la portée de l'obligation de vigilance.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000772.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 19.
Exposé sommaire :
Amendement de clarification.
En l'état actuel de la rédaction, l'alinéa 19 ajoute une précision aux dispositions de l'article L. 243‑7-7 du code de la sécurité sociale qui pourraient induire un contresens par l'ajout d'une précision inutile.
L'amendement, sans changer la portée recherchée par l'article 22, propose du supprimer l'alinéa 19 qui a pour effet d'ajouter une précision inutile et à risque de contresens.
Plus précisément, le II de l'article L. 243‑7-7 confère le bénéfice d'une exonération à toute personne qui s'acquitte d'un paiement « dans un délai de 30 jours ».
L'alinéa 19 propose d'ajouter les mots : « si » et « au plus tard » qui ne sont pas nécessaires à la bonne compréhension de la disposition mais qui renvoient pour l'un à une condition et pour l'autre à une obligation ce qui nuit à la bonne compréhension de la disposition.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000479.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 7 à 9
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15.
Exposé sommaire :
Amendement de rétablissement de la rédaction initiale de l'article 22, visant à revenir à l'équilibre initialement prévu par le projet de loi en supprimant l'obligation faite au maitre d'ouvrage de communiquer l'attestation de vigilance du sous-traitant en cas de contrôle, et la sanction appliquée en cas de manquement au maitre d'ouvrage en cas de manquement consistant en une annulation des exonérations de cotisations dont il a pu bénéficier pour le paiement des salaires. Cette obligation et la sanction en cas de manquement, déjà prévues à l'encontre du donneur d'ordre ont ainsi été étendues aux maitres d'ouvrage par amendement au Sénat. Ces modifications conduisent toutefois à aligner strictement le régime de responsabilité du maitre d'ouvrage et du donneur d'ordre s'agissant de leur devoir de vigilance quant au risque que le sous traitant ait recours à du travail dissimulé, alors que le maitre d'ouvrage c'est à dire le client et le donneur d'ordre c'est à dire l'entrepreneur principal ne se trouvent objectivement pas dans la même situation non seulement de proximité mais encore d'expertise à l'égard de l'activité du sous-traitant. Il est préférable de revenir à une juste appréciation des rôles et responsabilités de chacun.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000478.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto