Amendement AS418 — art. 8 #119

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -62,6 +62,8 @@ b) Le II est ainsi modifié :
« 4° L'interdiction de paraître prévue au 12° de l'article 1316 du code pénal. » ;
« c) Au premier alinéa du III, les mots : « de l'infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;
3° ter (nouveau) L'article L. 312413 est ainsi rétabli :
« Art. L. 312413. Lorsque l'établissement de la preuve d'un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l'infraction. » ;