Amendement 704 — art. 4 #1585

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L'article L. 1149 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 1149. I. Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 11481.
« Art. L. 1149. I. Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de prévention, de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 11481.
« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.