Amendement AS433 — art. 27 #225

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -12,7 +12,7 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité qu'il désigne selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 54281 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l'opérateur France Travail procède, en application de l'article L. 542681, à des retenues sur les échéances à venir. »
2° Le premier alinéa de l'article L. 54281 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l'opérateur France Travail procède, en application de l'article L. 542681, à des retenues sur les échéances à venir. »
II. Le 4 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :