Amendement AS434 — art. 27 #226

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -16,5 +16,5 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
II. Le 4 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne est simultanément destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d'une saisie à tiers détenteur émise par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité en application de l'article L. 542682 du code du travail, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'administration fiscale. »
« Lorsqu'une personne est simultanément destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d'une saisie à tiers détenteur émise par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité en application de l'article L. 542682 du code du travail, en cas d'insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'administration fiscale. »