Amendement CF155 — art. 18 bis #53

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'extension de la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption agréées de se porter partie civile aux infractions de fraude fiscale.
L'ensemble des administrations interrogées par le rapporteur ont confirmé l'inutilité d'une telle mesure :
– Elle ne permettrait pas à ces associations de mettre en mouvement l'action publique. En effet, en matière de fraude fiscale, les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales réservent l'initiative des poursuites au ministère public, sur plainte ou dénonciation obligatoire de l'administration. L'apport de ces associations à l'instruction des affaires apparait par ailleurs inexistant, dans la mesure où les infractions de fraudes fiscales reposent sur les éléments mis à jour par l'administration au cours de son contrôle.
– Ces associations n'ont en outre pas de préjudice à faire valoir qui pourrait justifier l'attribution de dommages et intérêts. C'est ce préjudice potentiel qui justifie la possibilité pour les syndicats ou organismes professionnels de se porter partie civile, lorsqu'une fraude leur a porté atteinte en générant une concurrence déloyale ou en jetant le discrédit sur leur profession.
Par ailleurs, cette extension permettrait l'accès à un tiers à la procédure pénale et, ainsi, à la procédure administrative de contrôle couverte par le secret fiscal. Cet accès, qui doit être le plus limité possible au regard des principes de secret de l'instruction et de secret fiscal, serait ici sans justification pratique pour le bon déroulé de la procédure.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000155.xml

Groupe: EPR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'extension de la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption agréées de se porter partie civile aux infractions de fraude fiscale. L'ensemble des administrations interrogées par le rapporteur ont confirmé l'inutilité d'une telle mesure : – Elle ne permettrait pas à ces associations de mettre en mouvement l'action publique. En effet, en matière de fraude fiscale, les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales réservent l'initiative des poursuites au ministère public, sur plainte ou dénonciation obligatoire de l'administration. L'apport de ces associations à l'instruction des affaires apparait par ailleurs inexistant, dans la mesure où les infractions de fraudes fiscales reposent sur les éléments mis à jour par l'administration au cours de son contrôle. – Ces associations n'ont en outre pas de préjudice à faire valoir qui pourrait justifier l'attribution de dommages et intérêts. C'est ce préjudice potentiel qui justifie la possibilité pour les syndicats ou organismes professionnels de se porter partie civile, lorsqu'une fraude leur a porté atteinte en générant une concurrence déloyale ou en jetant le discrédit sur leur profession. Par ailleurs, cette extension permettrait l'accès à un tiers à la procédure pénale et, ainsi, à la procédure administrative de contrôle couverte par le secret fiscal. Cet accès, qui doit être le plus limité possible au regard des principes de secret de l'instruction et de secret fiscal, serait ici sans justification pratique pour le bon déroulé de la procédure. Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000155.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Daniel Labaronne added 1 commit 2026-07-21 07:00:13 +00:00
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'extension de la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption agréées de se porter partie civile aux infractions de fraude fiscale.
    L'ensemble des administrations interrogées par le rapporteur ont confirmé l'inutilité d'une telle mesure :
    – Elle ne permettrait pas à ces associations de mettre en mouvement l'action publique. En effet, en matière de fraude fiscale, les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales réservent l'initiative des poursuites au ministère public, sur plainte ou dénonciation obligatoire de l'administration. L'apport de ces associations à l'instruction des affaires apparait par ailleurs inexistant, dans la mesure où les infractions de fraudes fiscales reposent sur les éléments mis à jour par l'administration au cours de son contrôle.
    – Ces associations n'ont en outre pas de préjudice à faire valoir qui pourrait justifier l'attribution de dommages et intérêts. C'est ce préjudice potentiel qui justifie la possibilité pour les syndicats ou organismes professionnels de se porter partie civile, lorsqu'une fraude leur a porté atteinte en générant une concurrence déloyale ou en jetant le discrédit sur leur profession.
    Par ailleurs, cette extension permettrait l'accès à un tiers à la procédure pénale et, ainsi, à la procédure administrative de contrôle couverte par le secret fiscal. Cet accès, qui doit être le plus limité possible au regard des principes de secret de l'instruction et de secret fiscal, serait ici sans justification pratique pour le bon déroulé de la procédure.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000155.xml

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