Amendement AS134 — art. 22 #614

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -30,17 +30,7 @@ a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
b) Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l'ouvrage » ;
2° Le II de l'article L. 24377 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;
après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 82222, L. 82225 et L. 82226 du code du travail, le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage n'est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d'État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. »
2° Le II de l'article L. 24377 est abrogé ;
III. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.