Amendement CF70 — après art. 19 bis #905

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Dispositif :

I. – Après l'article 200‑0 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Art. 200‑00 A – I. – Les personnes morales qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l'un des avantages fiscaux suivants :
« 1° Les allègements d'imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies , 44 quaterdecies , 44 quindecies du présent code ;
« 2° Les crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ;
« 3° Les réductions d'impôts prévus à l'article 238 bis du présent code. »
« II. – L'inéligibilité à l'un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.
« III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Les membres du groupe GDR estiment que toute condamnation pénale d'une entreprise pour une infraction fiscale lourde doit entrainer la déchéance fiscale qui aurait pour conséquence de la priver de droit à bénéficier de tout avantage fiscal pour une durée de 10 années

Sort : Non soutenu | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000070.xml

Co-authored-by: Emmanuel Maurel PA842271@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou PA842299@deputes.angit.example
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Après l'article 200‑0 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux « Art. 200‑00 A – I. – Les personnes morales qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l'un des avantages fiscaux suivants : « 1° Les allègements d'imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies , 44 quaterdecies , 44 quindecies du présent code ; « 2° Les crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ; « 3° Les réductions d'impôts prévus à l'article 238 bis du présent code. » « II. – L'inéligibilité à l'un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive. « III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » Exposé sommaire : Les membres du groupe GDR estiment que toute condamnation pénale d'une entreprise pour une infraction fiscale lourde doit entrainer la déchéance fiscale qui aurait pour conséquence de la priver de droit à bénéficier de tout avantage fiscal pour une durée de 10 années Sort : Non soutenu | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000070.xml Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example> Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – Après l'article 200‑0 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
    « III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
    « Art. 200‑00 A – I. – Les personnes morales qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l'un des avantages fiscaux suivants :
    « 1° Les allègements d'imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies , 44 quaterdecies , 44 quindecies du présent code ;
    « 2° Les crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ;
    « 3° Les réductions d'impôts prévus à l'article 238 bis du présent code. »
    « II. – L'inéligibilité à l'un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.
    « III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

    Les membres du groupe GDR estiment que toute condamnation pénale d'une entreprise pour une infraction fiscale lourde doit entrainer la déchéance fiscale qui aurait pour conséquence de la priver de droit à bénéficier de tout avantage fiscal pour une durée de 10 années

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