Amendement CF70 — après art. 19 bis #905

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CF70)
I. Après l'article 2000 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Art. 20000 A I. Les personnes morales qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l'un des avantages fiscaux suivants :
« 1° Les allègements d'imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies , 44 quaterdecies , 44 quindecies du présent code ;
« 2° Les crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ;
« 3° Les réductions d'impôts prévus à l'article 238 bis du présent code. »
« II. L'inéligibilité à l'un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.
« III. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »