Amendement AS451 — art. 5 #93

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -98,7 +98,7 @@ III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Art. L. 11492. Lorsque l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l'importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 11410 du présent code ou à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime de l'organisme compétent les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.
« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie obligatoire qu'aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d'enquête mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1149 du présent code, de constater et, le cas échéant, d'exercer ou de défendre des droits en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 114171 ou l'une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162151 et L. 162323 pour les organismes d'assurance maladie obligatoire.
« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie obligatoire qu'aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d'enquête mentionnée au II de l'article L. 1149 du présent code, de constater et, le cas échéant, d'exercer ou de défendre des droits en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 114171 ou l'une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162151 et L. 162323 pour les organismes d'assurance maladie obligatoire.
« Art. L. 11493. Toute personne au sein des organismes d'assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 11491 et L. 11492 est tenue au secret professionnel.