Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« information, »,
insérer le mot :
« uniquement ».
Exposé sommaire :
L'article 2 ter prévoit que l'information relative à une fraude intentionnelle soit « accessible » aux agents habilités. Afin de renforcer la proportionnalité du dispositif et de garantir que cette donnée sensible ne puisse être consultée que lorsque cela est strictement nécessaire, le présent amendement vise à préciser qu'elle est « uniquement accessible » aux agents concernés.
Cette modification de portée limitée clarifie l'esprit du texte et rappelle que l'accès à ce type d'information doit demeurer strictement encadré, au regard de ses implications pour les personnes mentionnées dans le répertoire.
Sort : Tombé | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000311.xml
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
724 B
724 B
Article 2 ter (nouveau)
Après le douzième alinéa de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire permet d'identifier les individus qui ont fait l'objet à titre définitif d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l'article L. 114‑9 du présent code, au motif qu'ils ont intentionnellement commis une fraude. L'inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.
« Cette information, uniquement accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l'expiration d'un délai de dix ans. »