Amendement AE4 — art. premier #47

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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408)
- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -8,7 +8,7 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« Biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés
« Art. L. 11510. Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 31111 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d'un bien culturel mentionné à l'article L. 21121 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
« Art. L. 11510. Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 31111 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d'un bien culturel mentionné à l'article L. 21121 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section et sous réserve que l'État demandeur n'entretienne pas de relations conflictuelles avec la France ou n'exerce pas de pressions sur celle-ci au moment de la demande de restitution..
« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, aux fins de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.