Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 bis.
Sous couvert d'assurer la continuité du service public de la justice, cet article étend le recours à la visioconférence pour permettre à des magistrats de participer à distance à des audiences portant sur des contentieux particulièrement sensibles, notamment en matière de détention provisoire, de protection des victimes de violences, d'assistance éducative ou encore de privation de liberté.
Une telle évolution soulève des interrogations majeures quant au respect des principes fondamentaux de la justice. La présence physique du juge à l'audience participe de la solennité des débats, de l'autorité de la décision rendue et de la confiance des justiciables dans l'institution judiciaire. À l'inverse, la généralisation des échanges à distance risque de contribuer à une déshumanisation de la justice et à un affaiblissement de la qualité des débats.
Le dispositif est d'autant plus préoccupant qu'il repose sur une notion particulièrement imprécise de « circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport », sans que le texte n'en définisse clairement les contours. Cette rédaction ouvre la voie à un recours de plus en plus fréquent à la visioconférence dans des procédures où les exigences du contradictoire et de l'oralité des débats devraient pourtant conduire à privilégier la présence effective du magistrat.
La justice ne saurait s'adapter à la visioconférence lorsque sont en jeu les libertés individuelles, la protection des victimes ou la situation des mineurs. C'est à l'organisation du service public de garantir la présence des magistrats, et non aux garanties procédurales de s'effacer devant les contraintes logistiques.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :
« 12° bis Le titre VI du livre IV est complété par un article 667‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 667‑2. – Lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure d'audiencer une affaire dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, le premier président de la cour d'appel peut orienter l'affaire devant une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel lorsque celle-ci est en mesure de l'audiencer dans ce délai. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret.
« « Le premier président de la cour d'appel a aussi la faculté de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qu'elle désigne une cour d'assises relevant du ressort de la cour d'appel limitrophe, et qui serait en mesure d'audiencer le dossier dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret. » ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à mettre en œuvre, s'agissant de l'audiencement des affaires devant la Cour d'assises, les règles prévues par la loi du 15 juin 2000, dite loi sur la présomption d'innocence, qui prévoit que la Cour d'assises d'appel est désignée par la Cour de cassation, parmi les juridictions limitrophes de la Cour d'assises ayant statué en première instance.
Il s'agit de reproduire ce schéma, mis en œuvre depuis le 1er janvier 2001.
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Groupe: RN
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 67 par les mots :
« et rend son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats ».
Exposé sommaire :
La procédure de jugement des crimes reconnus a été présentée comme une procédure simplifiée et accélérée. Si le projet de loi encadre les délais applicables jusqu'à l'audience d'homologation, aucun délai n'est en revanche prévu pour le délibéré et le prononcé de l'arrêt. Cette absence d'encadrement apparaît difficilement conciliable avec l'objectif de célérité poursuivi par le dispositif et est susceptible de créer une incertitude pour l'accusé comme pour la partie civile.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit donc que la cour rende son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 63, supprimer le mot :
« éventuelles ».
Exposé sommaire :
La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure exceptionnelle dérogeant aux principes traditionnels du procès criminel. Dans ce cadre, il est essentiel de garantir l'effectivité des droits de la partie civile et sa pleine participation à la procédure.
La qualification d'« éventuelles observations » tend à minorer la place reconnue à la partie civile dans le déroulement de la procédure. Or celle-ci doit pouvoir faire valoir ses observations devant la juridiction appelée à statuer sur l'homologation de la procédure et de la peine proposée.
Dès lors que la procédure de jugement des crimes reconnus réduit le débat criminel contradictoire, il est d'autant plus nécessaire de garantir à la partie civile un droit effectif d'expression devant la juridiction d'homologation.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime en conséquence le mot « éventuelles » afin de consacrer pleinement le droit de la partie civile à être entendue dans le cadre de cette procédure dérogatoire.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 49, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les mots « le cas échéant » afin de garantir l'information systématique de la partie civile sur la date de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus.
La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure dérogatoire au procès criminel de droit commun. Dans ce cadre, il est essentiel que les droits de la partie civile fassent l'objet de garanties renforcées. La partie civile dispose notamment d'un droit d'opposition à la procédure, d'un droit à présenter des observations et d'un droit à être entendue lors de l'audience. L'effectivité de ces droits suppose qu'elle soit systématiquement informée de la date à laquelle l'affaire sera examinée par la juridiction.
Le présent amendement vise donc à assurer que la partie civile soit toujours avisée de la date d'audience afin de garantir sa pleine participation à la procédure.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 42, substituer aux mots :
« peut également proposer »
le mot :
« propose ».
Exposé sommaire :
Tel que rédigé, le projet de loi prévoit que le ministère public puisse proposer une mesure de justice restaurative.
Introduite en droit français en 2014, sous l'impulsion de plusieurs acteurs de la société civile et d'institutions publiques, la justice restaurative est désormais consacrée par le droit positif. Elle est définie à l'article 10-1 du code de procédure pénale comme « toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission ».
La justice restaurative repose sur une approche complémentaire de la réponse pénale traditionnelle : elle s'intéresse aux conséquences d'une infraction sur la victime, sur son auteur et plus largement sur le lien social affecté par les faits. Elle offre un espace de dialogue encadré permettant aux personnes concernées d'exprimer leur vécu, de mettre des mots sur les violences subies et de contribuer à la recherche d'un apaisement.
Elle poursuit plusieurs objectifs : favoriser la reconstruction de la victime, permettre à l'auteur de prendre conscience des conséquences de ses actes et encourager sa responsabilisation ainsi que sa réintégration dans la société. Elle participe ainsi à une meilleure réparation des préjudices et à la restauration du lien social.
Les effets bénéfiques de la justice restaurative sont aujourd'hui largement reconnus, tant pour les victimes que pour les auteurs d'infractions. Dans ce contexte, alors que l'article premier du projet de loi prévoit l'instauration d'une procédure de plaider-coupable en matière criminelle, susceptible de conduire à l'absence de procès, il apparaît essentiel que la possibilité d'une mesure de justice restaurative soit systématiquement proposée.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000303.xml
Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Kasbarian <PA719372@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente <PA721296@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 18 à 28 les cinq alinéas suivants :
« Art. 380‑23. – I. – Le présent sous-titre et l'article 181‑1‑1 sont applicables à tous les crimes relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et à leurs délits connexes, exceptés les crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.
« II. – Le présent sous-titre et l'article 181‑1‑1 ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code. »
Exposé sommaire :
Cet amendement projette de restreindre le champ de la procédure de jugement des crimes reconnus, conformément aux engagements du garde des Sceaux annoncés dans le courrier aux parlementaires et aux avocats du 12 mai 2026.
Il exclut du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les crimes sexuels et les crimes relevant de la Cour d'Assises.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000040.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« L'accord du mis en examen est recueilli par déclaration manuscrite, signée en présence de son avocat. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 31, après le mot :
« indiquer, »
insérer les mots :
« dans une déclaration manuscrite signée en présence de son avocat, transmise ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à s'assurer du consentement du mis en examen ou de l'accusé à recourir à une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en prévoyant qu'il manifeste son accord par une déclaration manuscrite et signée, recueillie en présence de son avocat.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000332.xml
Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Marcangeli <PA605782@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« II bis . – La Commission nationale de l'informatique et des libertés est destinataire chaque année d'un rapport recensant le nombre d'autorisations délivrées, les bases consultées, les résultats obtenus et les dysfonctionnements constatés. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer les garanties de transparence et de contrôle entourant le recours à la généalogie génétique d'investigation en prévoyant la transmission annuelle à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un rapport détaillé sur la mise en œuvre de ce dispositif. La généalogie génétique d'investigation soulève des enjeux majeurs en matière de protection de la vie privée, de traitement des données génétiques et de respect des droits de personnes n'ayant aucun lien direct avec les faits faisant l'objet de l'enquête. Compte tenu du caractère inédit de ce dispositif dans notre droit et de la sensibilité particulière des données concernées, il apparaît indispensable de prévoir un mécanisme de suivi permettant d'en évaluer l'utilisation effective et les conséquences. Il est donc proposé que la CNIL soit destinataire chaque année d'un rapport recensant le nombre d'autorisations délivrées, les bases de données consultées, les résultats obtenus ainsi que les éventuels incidents ou dysfonctionnements constatés dans la mise en œuvre de cette technique.
Sort : Adopté | Déposé le 03/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000031.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto