Dispositif :
Compléter l'alinéa 66 par la phrase suivante :
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours le dernier mot. »
Exposé sommaire :
Cet amendement reprend une disposition prévue à l'article 346 du code de procédure pénale relative aux modalités de l'audience devant les cours d'assises.
Il vise à garantir que la partie civile puisse répliquer à l'intervention de l'accusé, étant précisé que ce dernier a toujours le dernier mot.
Il renforce ainsi la place de la victime lors de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000414.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto