Amendement 196 — art. 8 #650

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@ -14,6 +14,8 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Elle statue dans les conditions prévues à l'article 2192. » ;
« Lorsque la chambre de l'instruction est saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, celle-ci est suspendue.
6° L'article 1701 est abrogé ;
7° Le dernier alinéa de l'article 173 est supprimé ;