Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 4.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à porter le délai de purge des nullités à quatre mois, plutôt que trois mois.
Il convient de rappeler que ce délai, initialement fixé à un an, avait été réduit par une précédente réforme à six mois.
Le délai de trois mois désormais proposé par le projet de loi, se révèle être excessivement bref pour permettre à un cabinet d'avocat doté de moyens ordinaires d'agir utilement dans le cadre de l'exercice des droits de la Défense.
La nécessité de ne pas retarder le cours des procédures d'instruction ne saurait impliquer une accélération des procédures au détriment du contrôle, par les Conseils, de la régularité et de la légalité des actes mis en œuvre.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000301.xml
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Article 7
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 173‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;
b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de quatre mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
2° L'article 198 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître. »