Amendement CE19 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 8, après le mot :
    « spécifique »,
    rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
    « , éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, de recevoir des sollicitations commerciales par voie téléphonique et que ses données personnelles soient utilisées à cette fin. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement précise la rédaction de l'alinéa 8 sur le consentement afin de respecter précisément la définition de l'article 4 du RGPD qui est la suivante :
    « consentement » de la personne concernée : toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.
    Selon l'association UFC-Que Choisir, cela permet d'assurer une meilleure sécurité judirique du recueil du consentement, laquelle doit être éclairée et matérialisée par un acte explicite.

Sort : Retiré | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000019.xml

Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 14 novembre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561)
- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -14,7 +14,7 @@ b) L'article L. 2231 est ainsi modifié :
« Il est interdit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique , éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, de recevoir des sollicitations commerciales par voie téléphonique et que ses données personnelles soient utilisées à cette fin.
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;