Dispositif :
À l'alinéa 8, après le mot :
« spécifique »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
« , éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, de recevoir des sollicitations commerciales par voie téléphonique et que ses données personnelles soient utilisées à cette fin. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement précise la rédaction de l'alinéa 8 sur le consentement afin de respecter précisément la définition de l'article 4 du RGPD qui est la suivante :
« consentement » de la personne concernée : toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.
Selon l'association UFC-Que Choisir, cela permet d'assurer une meilleure sécurité judirique du recueil du consentement, laquelle doit être éclairée et matérialisée par un acte explicite.
Sort : Retiré | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000019.xml
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2.7 KiB
Article 1er
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 221‑16 est supprimée ;
2° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Au début de l'intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique , éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, de recevoir des sollicitations commerciales par voie téléphonique et que ses données personnelles soient utilisées à cette fin.
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
– au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu, lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa du présent article. » ;
– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
c) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;
d) Au début du premier alinéa de l'article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'interdiction prévue à l'article L. 223‑1 ne s'applique » ;
3° (nouveau) Le second alinéa du 1° de l'article L. 224‑27‑1 est supprimé.
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 11 août 2026.