Amendement CE49 — art. premier #2
2 changed files with 3 additions and 0 deletions
|
|
@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
|
||||
- 14 novembre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
|
||||
- 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561)
|
||||
- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -16,6 +16,8 @@ b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
|
||||
|
||||
« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article.
|
||||
|
||||
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
|
||||
|
||||
– au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue