Amendement 18 (Rect) — art. premier #21

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Dispositif :

Substituer à l'alinéa 17 les trois alinéas suivants :
« b bis ) L'article L. 223‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑2. – Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d'un consommateur, il l'informe qu'en l'absence d'un contrat en cours d'exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ;
« c) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de restaurer l'article L. 223-2 du code de la consommation dans une version adaptée au régime de « l'opt-in » pour le démarchage téléphonique, en vue de garantir l'information du consommateur sur l'interdiction des sollicitations téléphoniques à des fins commerciales en l'absence de son consentement préalable.
Cette information serait délivrée par le professionnel au consommateur au moment où il recueille ses données téléphoniques et devrait clairement être mentionnée dans tout contrat conclu par un consommateur avec un professionnel dès lors que les données téléphoniques du consommateur sont recueillies à cette occasion.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000018.xml

Groupe: Dem
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Substituer à l'alinéa 17 les trois alinéas suivants : « b bis ) L'article L. 223‑2 est ainsi rédigé : « Art. L. 223‑2. – Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d'un consommateur, il l'informe qu'en l'absence d'un contrat en cours d'exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ; « c) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés. » Exposé sommaire : Le présent amendement a pour objet de restaurer l'article L. 223-2 du code de la consommation dans une version adaptée au régime de « l'opt-in » pour le démarchage téléphonique, en vue de garantir l'information du consommateur sur l'interdiction des sollicitations téléphoniques à des fins commerciales en l'absence de son consentement préalable. Cette information serait délivrée par le professionnel au consommateur au moment où il recueille ses données téléphoniques et devrait clairement être mentionnée dans tout contrat conclu par un consommateur avec un professionnel dès lors que les données téléphoniques du consommateur sont recueillies à cette occasion. Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000018.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Pascal Lecamp added 1 commit 2026-07-21 08:54:10 +00:00
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 17 les trois alinéas suivants :
    « b bis ) L'article L. 223‑2 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 223‑2. – Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d'un consommateur, il l'informe qu'en l'absence d'un contrat en cours d'exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ;
    « c) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet de restaurer l'article L. 223-2 du code de la consommation dans une version adaptée au régime de « l'opt-in » pour le démarchage téléphonique, en vue de garantir l'information du consommateur sur l'interdiction des sollicitations téléphoniques à des fins commerciales en l'absence de son consentement préalable.
    Cette information serait délivrée par le professionnel au consommateur au moment où il recueille ses données téléphoniques et devrait clairement être mentionnée dans tout contrat conclu par un consommateur avec un professionnel dès lors que les données téléphoniques du consommateur sont recueillies à cette occasion.

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