Amendement CE22 — art. premier #39

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Dispositif :

Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle ne s'applique pas non plus aux personnes visées à l'article L. 123‑29 du code de commerce pour les activités de vente à emporter ou à livrer de produits alimentaires, frais ou surgelés, ou de vente à consommer sur place de denrées préparés en vue d'une consommation immédiate. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préserver de l'interdiction de démarchage sans consentement préalable, les activités de vente ambulante de denrées alimentaires, qu'il s'agisse de produits frais ou surgelés à cuisiner, ou de produits alimentaires à consommer immédiatement.
Dans nos territoires ruraux nombre de nos concitoyens, en particulier âgés, dépendent du passage de vendeurs ambulants (bouchers-charcutiers, épiciers, vendeurs de produits surgelés, maraîchers, etc.) pour l'achat de denrées alimentaires. Au-delà, ces activités apportent le nécessaire lien social à des personnes autrement isolées et, pour les activités de vente à consommer sur place, peuvent participer de moments contribuant à la vie des villages.
Il va de soi que ces activités ne sont pas celles visées lorsque chacun visualise ce qu'on entend par démarchage téléphonique et les nuisances associées. Cependant, ces acteurs ont recours à la sollicitation de leurs clientèle habituelle par téléphone afin, notamment, de les informer des créneaux de leur passage. Dès lors et en l'état de la rédaction ils seraient concernés par l'interdiction alors même que, de par la nature de leur activité, le consentement préalable apparaît difficile à satisfaire et de nature à pénaliser fortement leur activité.
Ainsi afin de trouver un juste équilibre au sein de cette proposition de loi, il est proposé d'exclure de manière circonscrite ces activités spécifiques.

Sort : Retiré | Déposé le 15/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000022.xml

Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel PA342415@deputes.angit.example
Co-authored-by: Karim Benbrahim PA841315@deputes.angit.example
Co-authored-by: Iñaki Echaniz PA794854@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Lhardit PA840765@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Naillet PA643157@deputes.angit.example
Co-authored-by: Dominique Potier PA607553@deputes.angit.example
Co-authored-by: Mélanie Thomin PA793816@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante : « Elle ne s'applique pas non plus aux personnes visées à l'article L. 123‑29 du code de commerce pour les activités de vente à emporter ou à livrer de produits alimentaires, frais ou surgelés, ou de vente à consommer sur place de denrées préparés en vue d'une consommation immédiate. » Exposé sommaire : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préserver de l'interdiction de démarchage sans consentement préalable, les activités de vente ambulante de denrées alimentaires, qu'il s'agisse de produits frais ou surgelés à cuisiner, ou de produits alimentaires à consommer immédiatement. Dans nos territoires ruraux nombre de nos concitoyens, en particulier âgés, dépendent du passage de vendeurs ambulants (bouchers-charcutiers, épiciers, vendeurs de produits surgelés, maraîchers, etc.) pour l'achat de denrées alimentaires. Au-delà, ces activités apportent le nécessaire lien social à des personnes autrement isolées et, pour les activités de vente à consommer sur place, peuvent participer de moments contribuant à la vie des villages. Il va de soi que ces activités ne sont pas celles visées lorsque chacun visualise ce qu'on entend par démarchage téléphonique et les nuisances associées. Cependant, ces acteurs ont recours à la sollicitation de leurs clientèle habituelle par téléphone afin, notamment, de les informer des créneaux de leur passage. Dès lors et en l'état de la rédaction ils seraient concernés par l'interdiction alors même que, de par la nature de leur activité, le consentement préalable apparaît difficile à satisfaire et de nature à pénaliser fortement leur activité. Ainsi afin de trouver un juste équilibre au sein de cette proposition de loi, il est proposé d'exclure de manière circonscrite ces activités spécifiques. Sort : Retiré | Déposé le 15/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000022.xml Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example> Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example> Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example> Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Valérie Rossi added 1 commit 2026-07-21 08:54:35 +00:00
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
    « Elle ne s'applique pas non plus aux personnes visées à l'article L. 123‑29 du code de commerce pour les activités de vente à emporter ou à livrer de produits alimentaires, frais ou surgelés, ou de vente à consommer sur place de denrées préparés en vue d'une consommation immédiate. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préserver de l'interdiction de démarchage sans consentement préalable, les activités de vente ambulante de denrées alimentaires, qu'il s'agisse de produits frais ou surgelés à cuisiner, ou de produits alimentaires à consommer immédiatement.
    Dans nos territoires ruraux nombre de nos concitoyens, en particulier âgés, dépendent du passage de vendeurs ambulants (bouchers-charcutiers, épiciers, vendeurs de produits surgelés, maraîchers, etc.) pour l'achat de denrées alimentaires. Au-delà, ces activités apportent le nécessaire lien social à des personnes autrement isolées et, pour les activités de vente à consommer sur place, peuvent participer de moments contribuant à la vie des villages.
    Il va de soi que ces activités ne sont pas celles visées lorsque chacun visualise ce qu'on entend par démarchage téléphonique et les nuisances associées. Cependant, ces acteurs ont recours à la sollicitation de leurs clientèle habituelle par téléphone afin, notamment, de les informer des créneaux de leur passage. Dès lors et en l'état de la rédaction ils seraient concernés par l'interdiction alors même que, de par la nature de leur activité, le consentement préalable apparaît difficile à satisfaire et de nature à pénaliser fortement leur activité.
    Ainsi afin de trouver un juste équilibre au sein de cette proposition de loi, il est proposé d'exclure de manière circonscrite ces activités spécifiques.

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