Amendement 44 — art. premier #91

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Dispositif :

À l'alinéa 10, supprimer le mot :
« direct ».

Exposé sommaire :

Le texte en vigueur de l'alinéa 2 de l'article L223-1 du code de la consommation est suffisamment protecteur des consommateurs dans la mesure où les appels vers des clients, sans leur consentement préalable, ne sont possibles qu'à la double condition que les sollicitations interviennent (1) dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et (2) aient un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Il n'est donc pas nécessaire de limiter davantage l'exception client. Le mot « direct » rajouté en commission est ainsi supprimé.

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Dispositif : À l'alinéa 10, supprimer le mot : « direct ». Exposé sommaire : Le texte en vigueur de l'alinéa 2 de l'article L223-1 du code de la consommation est suffisamment protecteur des consommateurs dans la mesure où les appels vers des clients, sans leur consentement préalable, ne sont possibles qu'à la double condition que les sollicitations interviennent (1) dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et (2) aient un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Il n'est donc pas nécessaire de limiter davantage l'exception client. Le mot « direct » rajouté en commission est ainsi supprimé. Sort : Rejeté | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000044.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Ludovic Mendes added 1 commit 2026-07-21 08:55:31 +00:00
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    À l'alinéa 10, supprimer le mot :
    « direct ».

Exposé sommaire :

    Le texte en vigueur de l'alinéa 2 de l'article L223-1 du code de la consommation est suffisamment protecteur des consommateurs dans la mesure où les appels vers des clients, sans leur consentement préalable, ne sont possibles qu'à la double condition que les sollicitations interviennent (1) dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et (2) aient un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Il n'est donc pas nécessaire de limiter davantage l'exception client. Le mot « direct » rajouté en commission est ainsi supprimé.

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