Dispositif :
À l'alinéa 9, supprimer les mots :
« , y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la précision relative aux sollicitations ayant un rapport avec le contrat en cours, celles-ci ayant plutôt pour effet d'en étendre le champ.
En effet, en l'état de la rédaction, le titulaire d'un contrat d'assurance ou de téléphonie mobile ou d'internet par exemple pourrait très bien démarcher un client titulaire d'un contrat en permanence, tant ces sociétés disposent de variantes d'une même prestation ou de produits complémentaires qui pour certains, n'ont qu'un lien ténu avec le contrat initial.
Or une part substantielle du démarchage téléphonique passe par le biais de ces offres connexes ou de remplacement, leur autorisation limiterait la portée du texte.
Sort : Rejeté | Déposé le 15/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000023.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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# Article 1er
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I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
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1° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 221‑16 est supprimée ;
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2° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi modifié :
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a) Au début de l'intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
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b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié :
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– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Il est interdit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
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« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
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« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat. »;
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– au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
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– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
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– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu, lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa du présent article. » ;
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– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
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– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
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c) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;
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d) Au début du premier alinéa de l'article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'interdiction prévue à l'article L. 223‑1 ne s'applique » ;
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3° (nouveau) Le second alinéa du 1° de l'article L. 224‑27‑1 est supprimé.
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II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 11 août 2026.
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