Texte n° 561, déposé le 15 novembre 2024. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0561.html
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# Article 3 (nouveau)
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Après l'article L. 132‑14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 132‑14‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 132‑14‑1. – Lorsque l'abus de faiblesse ou d'ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 121‑9, les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 132‑14 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende.
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« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
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