Dispositif :
A l'alinéa 9, les mots : « des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale » sont remplacés par les mots : « les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ».
Exposé sommaire :
La société commerciale, crée par une fédérations délégataire, peut se voir attribuer par la fédération sportive, des compétences d'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation.
Comme les ligues professionnelles autonomes ou non, la société commerciale, tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance, doit donc assurer la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels.
La participation des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives doit être expressément rédigée dans les termes identiques à ceux énoncées dans le code du sport (R132-4 Code du sport) ainsi que celui dans l'amendement AC29 concernant la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, dans les instances des fédérations délégataires ayant créée une ligue professionnelle.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l'amendement de la Fédération des entraineurs professionnels (FEP) et de la Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS).
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« 7° Il est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« II. – La conclusion de la convention de subdélégation visée au I entraîne le transfert à la société commerciale des biens, droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui lui sont subdéléguées.
« Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d'activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que de toute subvention.
« Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d'aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées, à la société commerciale ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou à la société commerciale.
« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d'exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d'un changement dans la règlementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n'affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
« III. – Les cessions des actions de la société commerciale visées au I et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale visés au II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit d'enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d'autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. »
« IV. – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »
« V. – La perte de recettes pour l'État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir la neutralité juridique, sociale et fiscale d'une subdélégation à une société commerciale des activités qu'elle est chargée d'organiser.
Lorsqu'une fédération conclut une convention de subdélégation avec une société commerciale, les biens, droits, obligations et salariés attachés aux attributions subdéléguées sont automatiquement transférés à cette dernière. Ce transfert doit être réalisé dans des conditions de parfaite neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle, grâce à des dispositions semblables à celles qui avaient été retenues lors de la transformation ou de la réorganisation d'entreprises du secteur public – par exemple, s'agissant du groupe SNCF, à travers l'ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019. L'objectif de ces dispositions est notamment de faire en sorte que les évolutions engagées par le législateur n'entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées (ici, la fédération et la société commerciale) ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent pas se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 3° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, à l'issue de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation ainsi que, le cas échéant, l'organisation, sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, à l'issue d'une saison sportive, une société sportive cesse de participer à la compétition ou à la manifestation susmentionnée, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi le principe de « ligue ouverte », fondé sur un système de « montée » et de « descente » entre plusieurs niveaux de championnat. Il explicite l'obligation pour les clubs relégués en fin de saison sportive (de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) de céder leurs actions aux clubs promus, et inversement. Au début de chaque saison sportive, chaque club disposera ainsi de droits correspondant au niveau de compétition auquel il participera. En inscrivant ce mécanisme dans la loi, nous nous assurerons que le championnat de France de Ligue 1, en particulier, ne sera jamais une « ligue fermée » se disputant toujours entre les mêmes équipes, lesquelles seraient aussi, vraisemblablement, les mieux dotées financièrement.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000258.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« b) À la deuxième phrase, après le mot : « actionnaires », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l'organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations.
« c) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333‑3. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer à la référence :
« b) »
la référence :
« d) ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à s'assurer que les statuts de la société commerciale préciseront que les décisions relatives à l'organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations pourront être prises sans l'accord des actionnaires autres que la fédération ou les clubs. Autrement dit, pour prendre l'exemple du football, le fonds d'investissement CVC n'aurait pas de droit de regard sur ces questions.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000257.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« de l'organe délibérant de la société commerciale »,
les mots :
« de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de précision, suggéré par la Fédération française de football, vise à continuer à traduire dans la loi le mécanisme envisagé pour la future société commerciale de clubs.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000262.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« d'un droit de vote égal »
les mots :
« d'actions de préférence assorties des mêmes droits de vote ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet :
1) d'apporter une modification de nature rédactionnelle ;
2) de traduire dans la loi le concept de société de clubs, dans laquelle les sociétés sportives disposent d'actions leur conférant des droits spécifiques, en introduisant la notion d'action de préférence, selon un mécanisme précisé dans les amendements suivants.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000256.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées par le présent article, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination avec les précédents, permettant de créer une société commerciale pour le secteur masculin, une autre pour le secteur féminin ou une gérant concomitamment les deux secteurs.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000265.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« Cette société commerciale a »
les mots :
« Ces sociétés commerciales ont ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination visant à permettre une société de clubs consacrée au secteur féminin.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000264.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 10 et 11 les neuf alinéas suivants :
« 4° L'avant-dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« « Les statuts de la société commerciale prévoient également que :
« « 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu'un conseil d'administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;
« « 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l'organe délibérant en tenant lieu n'entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l'assemblée générale ;
« « 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent la prévention des conflits d'intérêts ;
« « 4° La fédération sportive délégataire dispose d'une action de préférence assortie du droit de s'opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l'objet de la société, des conditions d'émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l'action de préférence dont elle dispose, ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s'opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions ;
« « 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l'accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d'opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu.
« « Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs, et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 224‑3 du code du sport, participent aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.
« « Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s'agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en vertu de la convention de subdélégation. » »
Exposé sommaire :
Au lieu de renvoyer à un décret les précisions relatives aux statuts de la future société de clubs, le présent amendement a pour objet d'inscrire directement dans la loi certains principes cardinaux auxquels ces statuts ne pourront déroger, parmi lesquels :
– l'indépendance des dirigeants ;
– le respect par ces derniers de règles de bonne gouvernance ;
– la consécration d'une action de préférence pour la fédération, lui permettant de s'opposer à des décisions touchant à des aspects fondamentaux de la gouvernance et à l'organisation et la réglementation des compétitions ;
– sans préjudice de ce droit d'opposition, la garantie que les représentants des sociétés de clubs participant à une même compétition disposent collectivement de la majorité au sein du conseil d'administration ;
– la représentation des différents acteurs de la discipline, y compris des associations de supporters ;
– la possibilité du recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial.
Ces précisions ont été demandées conjointement par la FFF et la LFP, et le rapporteur a estimé qu'il était légitime d'y faire droit. Elles sont de nature à apporter des garanties fortes quant aux règles de fonctionnement et à la gouvernance de la future société de clubs.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000259.xml
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Angit-Diff: auto