⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : À la fin de la l'alinéa 11, supprimer les mots : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de la l'alinéa 11, supprimer les mots :
« ou d'une société de paris sportifs. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« Sans préjudice de l'application des dispositions du IV de l'article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de cette loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État. »
Exposé sommaire :
En coordination avec l'amendement n° AC202 du rapporteur Belkhir Belhaddad, cet amendement vise à préciser la rédaction adoptée par le Sénat. En effet, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d'être précisée pour :
– d'une part, viser explicitement l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
– d'autre part, viser explicitement l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État pour y inclure La française des jeux.
La mention « sans préjudice de l'application des dispositions du IV de l'article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 » renvoie aux incompatibilités déterminées par la loi précitée du 12 mai 2010.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000275.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 11 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 11, substituer au mot :
« délibérant »
les mots :
« collégial d'administration ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel, visant à harmoniser la rédaction avec les dispositions déjà existante du code du sport. En effet, les termes « organe collégial d'administration » sont déjà utilisés lorsqu'ils visent les conseils d'administration ou organe assimilé des fédérations sportives.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000276.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 6 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – A l'alinéa 6, substituer aux mots :
« dédiée au »
les mots :
« pour le ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 7.
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000274.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 5, après le mot :
« ligues »,
insérer le mot :
« professionnelles ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000273.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 3 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin »,
les mots :
« une ou deux ligues professionnelles ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin ».
Exposé sommaire :
La rapporteure propose de clarifier le dispositif de l'article 1 er en explicitant qu'une seule ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. Cette précision, qui s'inspire de la formulation retenue à l'article 9 A s'agissant des sociétés commerciales, permet de lever toute ambiguïté quant au fait que la possibilité pour une fédération sportive délégataire de créer une seconde ligue féminine demeurera une faculté, laissant ouverte la possibilité pour une même ligue de gérer à la fois les secteurs féminin et masculin, comme c'est actuellement le cas pour la Ligue nationale de volley.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000271.xml
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Compléter l'alinéa 10 par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la mission de médiation prévue au I du présent article a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois après la fin de cette mission. »
Exposé sommaire :
Selon les termes de l'alinéa 10, la dissolution de la ligue interviendrait dans un délai de trois mois à compter du terme de la convention. Or le I de l'article prévoit l'organisation d'une mission de médiation ne pouvant excéder trois mois. Autrement dit, en cas d'échec de la mission au bout de trois mois, la ligue pourrait être dissoute instantanément. Afin de préserver la continuité des compétitions et de tirer les conséquences juridiques, matérielles et sociales de la dissolution de la ligue, il convient de prévoir que le dissolution intervient dans les trois mois suivant la fin de la mission de médiation.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000251.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 3 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« à une société commerciale créée »
les mots :
« aux sociétés commerciales créées ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au mot :
« la »
le mot :
« une ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« la »
le mot :
« ladite ».
Exposé sommaire :
L'article 1 er D vise à tirer les conséquences, à l'article L. 131‑14 du code du sport, de la création d'une nouvelle forme de société commerciale prévue à l'article 6 de la présente proposition de loi.
Afin d'ouvrir à une fédération la possibilité de créer une société de clubs pour le sport masculin et une autre pour le sport féminin dans la discipline concernée, comme le proposent par ailleurs les rapporteurs, il importe de modifier l'article 1 er D en conséquence.
Tel est l'objet de cet amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000237.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative. »
Exposé sommaire :
Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé la disposition du code du sport, à l'article L. 322-3, qui faisait obligation à toute personne décidant d'ouvrir un établissement dédié à la pratique d'activités physiques et sportives d'en informer l'autorité administrative à travers une déclaration. En 2023, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative à l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu'elles ont délégation de service public a montré que cette disposition avait privé l'administration d'un levier utile. En effet, les EAPS ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres en raison de la nécessité de protéger les pratiquants qui les fréquentent, en particulier les plus jeunes. La rapporteure de cette commission d'enquête, Mme Sabrina Sebaihi, a été alertée sur l'impact négatif de la suppression de la déclaration d'exploitant d'EAPS : « Cette déclaration permettait aux services de l'État de répertorier les établissements, de créer un lien avec eux, et de les sensibiliser au cadre législatif et réglementaire et à la nécessité de le respecter. La rapporteure estime nécessaire de réintroduire cette déclaration », écrivait-elle. Il convient de rappeler que l'ensemble des EAPS est soumis aux règles du contrôle de l'honorabilité. Toutefois, les structures privées n'entrant pas dans le champ des fédérations agréées et délégataires sont très largement ignorées des pouvoirs publics. La formalité qu'il est demandé de rétablir serait l'occasion de familiariser les exploitants avec les obligations qui leur incombent. De telles structures sont susceptibles d'accueillir des sportifs professionnels. C'est le cas, notamment, de certaines académies privées.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000236.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 20‑3, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, ».
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 48, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ».
Exposé sommaire :
Le développement notamment économique du sport professionnel féminin repose sur différents enjeux, en particulier sur sa visibilité, accessibilité et médiatisation. Une meilleure visibilité et une diffusion sur des canaux accessible à toutes et tous sont nécessaire à l'économie du sport professionnel féminin et à sa structuration.
Pourtant, alors que le sport féminin s'installe progressivement dans les pratiques audiovisuelles des Français, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans son étude Sport féminin : panorama des pratiques de consommation audiovisuelle de juillet 2023, relevait une forte demande du public pour davantage de sport féminin à l'antenne. Les Français interrogés pointant une insuffisance de sa visibilité dans les médias audiovisuels, s'agissant aussi bien des compétitions que des émissions, reportages et documentaires consacrés aux sportives de haut niveau. Près de deux tiers des individus (64 %) affirment qu'ils regarderaient davantage de sport féminin si l'offre en télévision était plus importante.
Le présent amendement vise donc à rendre plus visible le sport féminin dans les médias audiovisuels en prévoyant que les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la visibilité du sport féminin, dans des conditions arrêtées par L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le même objectif est fixé à l'audiovisuel public, en inscrivant cet objectif dans son cahier des charges.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000218.xml
Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 8 à 10.
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Suppression de 2 alinéas de l'article 11 dont les rapporteurs ont proposé le déplacement au sein d'un article additionnel après l'article 10 qui réunit 2 dispositions relatives à la lutte contre le piratage et aux influenceurs.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000207.xml
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (phrase 3 introuvable dans l'alinéa 15) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rédiger ainsi la troisième phrase de l'alinéa 15 :
« En cas d'écarts significatifs entre les comptes d'exploitation prévisionnels et réalisés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif. »
Exposé sommaire :
Cet amendement modifie les conditions dans lesquelles une DNCG peut prononcer des sanctions lorsque des écarts significatifs sont observés entre les comptes d'exploitation prévisionnels et les comptes d'exploitation réalisés.
La rédaction adoptée par le Sénat doit être assouplie :
* cette rédaction limite les possibilités de prononciation d'une sanction « à l'issue de la saison » alors que les DNCG peuvent intervenir toute la saison ;
* cette rédaction sanctionne tout écart significatif entre les comptes d'exploitation prévisionnelle et réalisés quelle que soit l'origine de ces écarts alors que certains d'entre eux peuvent, par exemple, trouver leur origine dans le retrait, en cours de saison, d'un partenaire commercial qui n'est pas imputable au club. Il est donc proposé de sanctionner uniquement les écarts caractérisant une volonté manifeste de dissimulation ou de tromperie ;
* cette rédaction impose à la DNCG de sanctionner les clubs concernés alors qu'il est préférable de laisser une marge d'appréciation à la DNCG et d'écrire « peut prononcer des sanctions » (plutôt que « prononce des sanctions »). Dans le domaine sportif, la jurisprudence du Conseil d'État interdit par ailleurs le principe des sanctions automatiques.
Ces ajustements tiennent compte des observations formulées par les différentes DNCG entendues.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000194.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Substituer aux alinéas 11 à 13 l'alinéa suivant :
« c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l'association ou une société sportive ou l'agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est préposé pour l'exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs similaires. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l'association ou la société concernée en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa. »
Exposé sommaire :
Les DNCG, les ligues et les fédérations rencontrées ont très largement exprimé le besoin de renforcer leurs capacités de contrôle sur l'activité des agents sportifs afin de répondre à certaines démarches de contournement de la réglementation.
Dans ce cadre, il est proposé de modifier le cinquième alinéa de l'article L. 132‑2 du code du sport pour :
a) aligner très largement (hors contrôle sur pièces et sur place) les pouvoirs de contrôle des DNCG sur les agents sportifs sur ceux que les DNCG possèdent déjà à l'encontre des associations et des sociétés sportives,
b) imposer aux agents sportifs tenus de faire certifier leurs comptes, et aux sociétés qu'ils contrôlent, de transmettre sans délai à la DNCG le rapport établi sur ces comptes
c) imposer aux sociétés concernées situées hors de France de faire certifier leurs comptes par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes.
La rédaction de cet amendement intègre le contenu des amendements rédactionnels composant précédemment les alinéas 12 et 13 de l'article 9.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000192.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« dans les domaines » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 10, après le mot :
« dans les domaines »
insérer les mots :
« du droit, »
Exposé sommaire :
Le 10e alinéa de l'article 9 prévoit qu'une direction nationale de contrôle et de gestion est constituée « pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l'audit ou de la finance ».
Il est proposé d'inclure les professionnels du droit dans cette liste afin de répondre au besoin d'expertise juridique souligné par l'ensemble des DNCG auditionnées.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000191.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« b) Le 3° est ainsi rédigé : « D'assurer le contrôle et l'évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s'y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est menacée. »
Exposé sommaire :
Cet amendement est le pendant de celui proposé à l'article 1 er A et propose de confier à la direction nationale de contrôle et de gestion (plutôt qu'à l'organe collégial d'administration de la fédération sportive délégataire) la capacité de s'opposer à un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée.
La proposition de loi prévoit déjà que la DNCG rend un projet d'avis sur tout projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires et peut proposer à la fédération de s'y opposer.
Il est donc logique que cette compétence soit assumée complètement par la DNCG dont les décisions sont susceptibles d'appel devant une instance fédérale.
La DNCG possède l'expertise et l'indépendance nécessaires pour assumer cette compétence.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000190.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« a bis ) Au même premier alinéa, les mots : « doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « dont elle garantit l'indépendance, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer les garanties d'indépendance des directions nationales de contrôle et de gestion (DNCG) afin de les aligner sur celles des comités d'éthique.
À l'heure actuelle, l'article L. 132‑2 du code du sport prévoit qu'une DNCG est dotée « d'un pouvoir d'appréciation indépendant » alors que l'article L. 135‑15‑1 du code du sport prévoit, depuis la loi du 2 mars 2022, que les fédérations « garantissent l'indépendance » des comités d'éthique, ce qui constitue une formulation plus protectrice.
Il est proposé d'appliquer aux DNCG une formulation (« dont elle garantit l'indépendance ») inspirée de celle appliquée aux comités d'éthique afin d'éviter la concurrence de termes différents dans le code du sport et d'harmoniser par le haut les garanties d'indépendance des DNCG et des comités d'éthique.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000189.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« ou d'une société de paris sportifs » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après la première phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Sans préjudice de l'application des dispositions du IV de l'article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333 1 et L. 333 2 1, est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de cette loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État. ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase, supprimer les mots :
« ou d'une société de paris sportifs ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa de l'article 8 qui introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport et la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'une une société de paris sportifs.
Dans la rédaction adoptée par le Sénat, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d'être précisée pour :
– d'une part, viser explicitement l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
– d'autre part, viser explicitement l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État pour y inclure La française des jeux.
La mention « sans préjudice de l'application des dispositions du IV de l'article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 » renvoie aux incompatibilités déterminées par la loi précitée du 12 mai 2010..
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000202.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« de diffusion audiovisuelle » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, après les mots :
« de diffusion audiovisuelle »
sont insérés les mots :
« , à l'exception des fonctions exercées au sein d'une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale, »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à permettre au directeur général d'une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 d'exercer des fonctions au sein d'une entreprise de diffusion audiovisuelle.
Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l'article 8 introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport et la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d'une société de paris sportifs.
En pratique, l'application de cette incompatibilité conduirait à interdire au directeur général de la société Ligue 1 + (ou de toute autre société commerciale équivalente appelée à être constituée) d'exercer, comme il le fait aujourd'hui, des fonctions de direction au sein de la société créée par la ligue de football professionnel (LFP) pour diffuser Ligue 1 + (ou toute autre chaîne équivalente). Cette situation ne permettrait pas à la LFP de contrôler la diffusion de la chaîne qu'elle a créée.
Ce cas de figure mérite d'être évité et une exception limitée mérite d'être introduite au sein de cet article pour autoriser un tel cumul de responsabilités.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000201.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Au troisième alinéa de l'article L. 122‑20 du code du sport, après les mots : « de l'article L. 132‑1 », sont insérés les mots : ou à une société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement réécrit l'article 1 er B relatif à la mise à disposition des sportifs de nationalité française, employés par des clubs français, convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques.
Cet article est très largement satisfait par l'article 17 de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 et ne nécessite plus qu'une mesure de coordination avec l'article 6 de la présente proposition de loi, ce que propose le présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000179.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 8 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Substituer aux alinéas 8 et 9 les six alinéas suivants :
« 2° L'article L. 131‑5‑1 est ainsi modifié :
« a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement »
« b) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale élective.
« 4° Qu'aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement modifie l'étendue et la rédaction du neuvième alinéa de l'article 1 er A qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que « Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale . ».
En 2025, il y avait en France 118 fédérations sportives agréées dont 84 délégataires.
L'amendement propose :
– d'étendre à l'ensemble des fédérations sportives agréées, et pas seulement aux fédérations sportives délégataires, l'affirmation du caractère démocratique de leur élections et de leur fonctionnement ;
– de conserver la limitation de la part des clubs professionnels à 25 % des voix au sein de l'assemblée générale élective. Aujourd'hui, l'assemblée générale élective de la fédération française de football accorde un tiers des voix aux clubs professionnels, un tiers aux présidents des 12 000 clubs à statut amateur et un tiers aux présidents de ligue régionale, aux présidents délégués de ligue régionale et aux présidents de district. La FFF est la seule fédération dans ce cas et, comme l'avait proposé le rapport d'évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France présenté par M. Joël Bruneau, M. Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, il serait utile de réduire cette proportion à 25 % afin d'assurer une meilleure représentation des clubs amateurs ;
– d'interdire le financement d'une campagne électorale sportive par un État étranger ou une personne morale de droit étranger. Cette disposition reprend une des recommandation du rapport précité de M. Bruneau, M. Clavet et Mme Riotton dans le but de prévenir toute ingérence étrangère dans les campagnes électorales sportives. La rédaction proposée s'inspire de l'article L. 52‑8 du code électoral.
L'adoption de ces dispositions suppose de déplacer les dispositions visées dans le code du sport. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les dispositions proposées figuraient ainsi dans la partie du code du sport relative aux fédérations délégataires. Il est proposé de les déplacer dans une partie du code du sport commune aux fédérations agréées et aux fédérations délégataires.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000178.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 6 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de supprimer les alinéas 6 et 7 de l'article 1 er A qui confient à l'organe collégial d'administration d'une fédération sportive délégataire la possibilité de refuser un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée.
Si le rapporteur et favorable à la reconnaissance d'un droit de veto à une instance sportive pour lui permettre de s'opposer à un projet de ce type lorsque la situation financière de la société sportive est menacée, il considère que cette compétence devrait être confiée à la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) plutôt qu'à l'assemblée générale de la fédération délégataire.
Les DNCG sont des organismes indépendants qui possèdent une expertise financière sur lesquelles il faut s'appuyer. Par ailleurs, les DNCG se voient confier par l'article 9 de la proposition de loi le soin d'émettre un avis motivé sur les projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires. Il serait donc logique de leur permettre de s'opposer à ces mêmes projets lorsque la situation financière de la société est menacée.
Pour ces motifs, le rapporteur propose de supprimer les alinéas 6 et 7 et de réintroduire leur contenu à l'article 9 en confiant cette compétence aux DNCG.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000177.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l'exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l'intégrité des pratiques liées à leur activité.
« L'organisme mentionné au premier alinéa dispose des pouvoirs d'investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d'avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 14, substituer aux mots :
« il est inséré un alinéa ainsi rédigé »
les mots :
« sont insérés trois alinéas ainsi rédigés ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer les capacités d'investigation des organismes de contrôle de gestion des fédérations et des ligues professionnelles.
Face à la sophistication croissante des montages financiers et juridiques dans le sport professionnel, les instances de régulation doivent disposer d'outils adaptés pour détecter les éventuels contournements des règles applicables aux agents sportifs, notamment en matière de transparence financière et d'éthique.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000134.xml
Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (phrase 2 introuvable dans l'alinéa 15) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 15 par les mots :
« dans un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
Exposé sommaire :
Issu du rapport de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021, cet amendement propose que soit établi un plafond limitant la masse salariale de chaque association sportive.
Pour éviter les situations d'endettement de certains clubs, et les rémunérations parfois exorbitantes de certains sportifs, il conviendrait d'établir un plafond strict pour encadrer les masses salariales, pour qu'elles ne dépassent pas 65 % du budget total de chaque club.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000069.xml
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« il est inséré un alinéa ainsi rédigé » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° D'assurer le contrôle et l'évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles ;
« 5° D'assurer le contrôle et une évaluation publique des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin. » »
II. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer aux mots :
« il est inséré un alinéa ainsi rédigé »
les mots :
« sont insérés trois alinéas ainsi rédigés ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter les missions de l'organisme de gestion créé à l'article L. 132‑2 du code du sport en y intégrant deux nouvelles prérogatives : le contrôle des mécanismes de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d'une part, et l'évaluation publique des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin, d'autre part.
Le contrôle financier ne saurait à lui seul garantir une gouvernance vertueuse du sport professionnel. L'organisme de gestion doit également être en mesure de s'assurer que les fédérations, les ligues et les agents sportifs respectent leurs obligations en matière de prévention des discriminations et des VSS, dont le caractère systémique a été amplement documenté.
Par ailleurs, les auditions menées dans le cadre des travaux préparatoires ont souligné la pertinence d'une transparence accrue des flux financiers entre le sport masculin et le sport féminin, afin d'objectiver les choix d'allocation des ressources et d'en évaluer les effets sur le développement du sport féminin.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000105.xml
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I » et, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d'aléa sportif et » ; ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, après le mot :
« Au »
insérer le mot :
« même ».
Exposé sommaire :
Cet amendement réplique l'article 3 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l'État.
L'organisme mentionné au premier alinéa l'article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd'hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l'application effective de ces règles n'est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L'inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d'étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d'interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires et pourra s'y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées. Le droit en vigueur dispose que les enquêtes et vérifications ne peuvent actuellement être demandées que par la Fédération, la Ligue ou une ligue régionale.
Par ailleurs, la place de l'État demeure actuellement insuffisamment claire dans un contexte où il apparaît que des règles relevant de ce qui s'apparente à un ordre juridique sportif ne sont pas effectivement appliquées. Le présent amendement prévoit donc d'attribuer au ministère chargé des sports un rôle du suivi et de contrôle subsidiaire.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000130.xml
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Jolivet <PA719778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d'administrateur ou de membre de l'organe délibérant des sociétés commerciales créées en application de l'article L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212‑9. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à soumettre les dirigeants des sociétés commerciales créées en application de la présente proposition de loi aux mêmes exigences d'honorabilité que celles prévues pour les dirigeants des fédérations sportives et des ligues professionnelles, introduites par ce texte.
Ces sociétés étant appelées à exercer des responsabilités importantes en matière d'organisation et de gestion du sport professionnel, il apparaît nécessaire de garantir que leurs dirigeants fassent montre de la même exemplarité que les autres acteurs dirigeants du sport professionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000121.xml
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Castellani <PA719138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance de Pélichy <PA841359@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot <PA267042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Habib <PA1592@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Harold Huwart <PA841017@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Létard <PA227089@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Serva <PA720960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Warsmann <PA2952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention relative à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle prévoit des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de promotion et de diffusion. »
Exposé sommaire :
L'article 5 de la présente proposition de loi vise à assouplir les modalités de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions sportives professionnelles, notamment en permettant leur commercialisation par les sociétés commerciales créées en application du présent texte et en supprimant l'obligation d'allotissement.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à encourager une meilleure visibilité des compétitions sportives féminines, qui demeurent encore insuffisamment exposées au regard de leur développement, de leur attractivité croissante et de l'intérêt du public qu'elles suscitent.
Pour cela, il prévoit que les conventions relatives à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle comportent des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de diffusion et de promotion.
Cette disposition, volontairement souple, tend à encourager les acteurs du sport professionnel et de l'audiovisuel à intégrer davantage le développement du sport féminin dans leur stratégie de valorisation des compétitions sportives.
Parce que l'avenir du sport professionnel se construira aussi avec le sport féminin, il apparaît légitime que les nouveaux outils de commercialisation prévus par la présente proposition de loi puissent contribuer à son exposition et à son rayonnement.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000118.xml
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d'au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » »
Exposé sommaire :
La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs, et incite au développement du piratage.
Pour permettre l'accès à ces compétitions professionnelles au plus grand nombre, il conviendrait de prévoir à chaque commercialisation des droits d'exploitation télévisuelle, un lot pour la diffusion en clair d'un match par semaine.
La diffusion d'un match de Ligue 1 en clair par week-end, participerait de manière indéniable à l'exposition du football national.
Cette proposition est issue du rapport de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000067.xml
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le dernier alinéa de l'article L. 122‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122-7 et L. 122-9 du code du sport.
En effet, l'article L.122-7 autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d'une même discipline dès lors que l'une gère une activité féminine et l'autre une activité masculine, l'article L. 122-9 n'a toujours pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés.
Cet amendement tire donc les conséquences logiques de l'exception introduite en 2017 en l'étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l'article L. 122-9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000122.xml
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Castellani <PA719138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance de Pélichy <PA841359@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot <PA267042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Habib <PA1592@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Harold Huwart <PA841017@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Létard <PA227089@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Serva <PA720960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Warsmann <PA2952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le dernier alinéa de l'article L. 122‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122‑7 et L. 122‑9 du code du sport. Si le premier autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d'une même discipline dès lors que l'une gère une activité féminine et l'autre une activité masculine, le second n'a pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés.
Le présent amendement tire les conséquences logiques de l'exception introduite en 2017 en l'étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l'article L. 122‑9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin.
Cet amendement a été travaillé en lien avec Foot Unis.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000074.xml
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le mécanisme de consultation régulière prévu à l'article 3, afin d'y associer, aux côtés des associations de supporters, les associations engagées dans la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles (VSS).
Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d'actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. La multiplicité et la persistance de ces incidents témoignent de la nécessité d'un dialogue institutionnalisé entre les fédérations et ligues d'une part, et les associations spécialisées d'autre part.
Ces associations disposent d'une expertise de terrain irremplaçable pour aider les instances sportives à concevoir des actions de prévention efficaces, à adapter leurs réponses aux signalements et à développer une culture durable de lutte contre les discriminations et les VSS au sein du sport professionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000100.xml
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« La subdélégation peut être retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. »
Exposé sommaire :
Cette rédaction vise à clarifier le rôle du ministre chargé des sports dans la procédure de retrait de la subdélégation.
En l'état, le texte fait peser sur le ministre la charge de démontrer le caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui apparaît peu cohérent dans le cadre d'une délégation de service public et potentiellement source de contentieux.
Le ministre doit pouvoir exercer un véritable pouvoir d'approbation, en cohérence avec la délégation qu'il accorde lui-même aux fédérations sportives, dont découle ensuite la subdélégation consentie aux ligues professionnelles. Cette compétence s'inscrit dans sa responsabilité générale de contrôle des délégations, ainsi que de validation des statuts des ligues professionnelles et des conventions de subdélégation.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000135.xml
Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« mettant en péril l'exécution de la mission de service public subdéléguée ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser la définition du critère économique pour le retrait d'une subdélégation.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000060.xml
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à introduire, à l'article L. 131‑15‑3 du code du sport, un nouvel alinéa tendant à ce que les fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants, afin de favoriser la représentation des femmes dans la gouvernance de ces fédérations.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000094.xml
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : L'article 2 bis est ainsi rédigé : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
L'article 2 bis est ainsi rédigé :
« Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° ) L'article L222‑5 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « relatif à la mutation d'un mineur d'un club à un autre, soit » ;
« – les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la durée du contrat et ses avenants, et y compris si en cours d'exécution le mineur atteint l'âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;
« – à la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots : « L'agent sportif » ;
« 2° ) L'article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222‑5 sont punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.
« Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues. »
3° ) L'article L222‑7 est ainsi rédigé :
« L'agent sportif est une personne physique dont la mission d'intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :
« 1° D'un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d'une part un sportif ou un entraineur et d'autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
« 2° D'un contrat visé à l'article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport ;
« 3° D'un accord de mutation entre deux associations sportives et/ou sociétés sportives.
« L'activité d'agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif.
« L'accès à l'activité d'agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d'une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l'une des modalités prévues par décret.
« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l'activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222‑19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente.
« Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :
« 1° la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline,
« 2° lorsqu'elle a été constituée, la fiche d'identité de la société par laquelle l'agent sportif exerce cette activité,
« 3° les sanctions prononcées en application de l'article L. 222‑19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« Elle peut également publier la liste des contrats ou avenants en cours visés à l'article L. 222‑17. »
4° ) L'article L222‑8 est ainsi rédigé :
« L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, au maximum constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d'une seule personne morale dont l'objet social principal consiste à fournir des services d'agent sportif. S'il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d'une autre personne morale ayant un tel objet social.
« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d'agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l'un des contrats visés à l'article L. 222‑7, ni conclure l'un des contrats visés à l'article L. 222‑17.
« L'identité des actionnaires, associés et dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article L. 222‑7. Lorsqu'un actionnaire, associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l'agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article. ».
5° ) L'article L222‑9 est ainsi rédigé :
« I. Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s'il exerce ou a été amené à exercer au cours des douze derniers mois, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau :
« – de dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif,
« – de salarié ou préposé,
« – de membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu'elle a constitué :
« – dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif,
« – de salarié ou préposé,
« – de conseiller technique sportif visé à l'article L. 131‑12 du code du sport,
« – de membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical,
« – d'arbitre, juge, officiel ou membre de jury de compétitions,
« – de membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l'exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
« – dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif,
« – salarié ou préposé ;
« II. – Nul ne peut également obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif :
« 1° S'il est ou a été au cours des douze derniers mois actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau ;
« 2° S'il est inscrit au tableau de l'ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d'omission prévue au 1° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971.
« La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements. »
6° ) L'article L222‑10 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l'une des fonctions visées au I de l'article L. 222‑9, ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s'il détient une carte professionnelle d'agent sportif, ou s'il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau s'il détient une carte professionnelle d'agent sportif ou s'il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. »
7° ) Après l'article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑12‑1. – Lorsqu'un agent sportif s'adjoint les services d'un ou plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d'activité. L'agent sportif peut rémunérer le superviseur au seul titre des missions susmentionnées, à condition d'avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l'agent sportif lors de la conclusion de l'une des opérations visées à l'article L. 222‑7.
« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d'affaire consistant notamment dans la présentation d'un sportif ou d'un entraîneur à l'agent sportif, sauf à ce que l'apporteur d'affaire soit lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d'une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d'un sportif ou d'en entraîneur conclue par l'agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l'apporteur d'affaire à raison de la prestation de services effectuée. »
8° ) L'article L222‑13 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d'exercer ce contrôle, l'agent sportif doit transmettre annuellement l'identité des personnes susmentionnées ainsi que toute modification de celle-ci, de même que le bulletin n°3 de leur casier judiciaire. »
9° ) Le premier et le deuxième alinéas de l'article L222‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une carte professionnelle d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222‑7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce dernier d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222‑7.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l'opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national. »
10° ) L'article L222‑17 est ainsi rédigé :
« I. Un agent sportif ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222‑7 qu'après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l'une des parties.
« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222‑7.
« Deux ou plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d'une même société fournissant des services d'agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d'une partie dans le cadre d'un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d'un joueur ou entraîneur d'un club vers un autre.
« Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222‑7 précise :
« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
« 2° La durée qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
« 3° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l'accord conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
« 4° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222‑7 qui rémunère l'agent sportif et le cas échéant les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif ;
« 5° L'obligation pour l'agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.
« II. – Lorsque, pour la conclusion d'un même contrat mentionné à l'article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Toute convention de collaboration ne peut être conclue qu'entre agents sportifs titulaires dans la même discipline de la carte professionnelle prévue à l'article L. 222‑7.
« Le montant de la rémunération dû par le sportif ou l'entraîneur à l'agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
« Par dérogation au 3° et au septième alinéa, pour la rémunération du ou des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elle est membre, un pourcentage inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l'objet du contrat conclu et évolutif selon l'assiette sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
« Toute convention contraire au présent article ou qui n'aurait pas communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. »
Exposé sommaire :
Depuis plusieurs années, les commissions fédérales des agents sportifs font le constat que la réglementation applicable à la profession d'agent sportif, bien que globalement aboutie, ne permet pas une régulation optimale de l'activité, outre qu'elle favorise des dérives qui ont des conséquences notables sur des mineurs mais aussi sur les valeurs sportives et républicaines.
Principalement, il faut relever que :
· Cette réglementation s'inscrit dans un contexte international mouvant et peu conciliable,
· La définition du champ d'intervention de l'agent sportif mérite une clarification,
· Les sportifs et a plus forte raison les mineurs nécessitent davantage de protection,
· Et fixe des contraintes d'accès qui dans certaines situations ou disciplines peuvent à rebours favoriser un exercice illégal de l'activité,
· Dans la pratique, les acteurs du sport, en premier lieu les clubs professionnels et les agents sportifs, ont au-fur et à mesure mis en place un modèle où les agents de joueurs deviennent artificiellement des agents de clubs. Cette situation est insécurisante pour les agents et nuit au contrôle de l'activité et des flux,
· Le mode d'exercice au travers de sociétés commerciales favorise l'exercice illégal de l'activité d'agent sportif par des actionnaires ou des collaborateurs/prestataires/apporteurs d'affaires.
Dans ce contexte, sont proposées des évolutions du cadre législatif et règlementaire en vigueur permettant de rendre plus efficiente la régulation de l'activité et de favoriser le retour à une pratique réaliste et fidèle.
Les différentes modifications ont pour objectif d'intégrer dans le code du sport :
1) Un renforcement de la protection des mineurs (article L. 222‑5) ;
2) Un renforcement de la sanction de l'infraction de l'article L. 222‑5 (article L. 222‑6) ;
3) Une définition plus complète et plus fidèle des contours de l'activité d'agent sportif (article L. 222‑7) ;
4) Le renforcement des obligations pesant sur la société commerciale d'exercice (détention de la majorité du capital par des agents sportifs licenciés, identité des actionnaires et bénéficiaires effectifs) (L-222‑8) ;
5) Le renforcement de la liste des incompatibilités (L. 222‑9) ;
6) Le renforcement des incompatibilités pour interdire à ceux ayant exercé l'une des fonctions visées à l'article L222‑9 au cours des douze derniers mois d'obtenir une carte professionnelle d'agent sportif. (L. 222‑10) ;
7) L'application des incompatibilités et incapacités aux personnes morales et l'obligation de transmission de l'identité des actionnaires, associés et dirigeants de la société qu'il a constituée (L. 222‑13) ;
8) L'encadrement des missions des tiers agissant au profit des agents sportifs : collaborateurs, superviseurs (scouts), apporteur d'affaires (L222‑12‑1) ;
9) La limitation du nombre des autorisations d'exercice occasionnel délivrées à l'agent sportif ressortissant d'un État membre de l'UE (L222‑16) ;
10) Le renforcement de l'interdiction du double mandatement, avec notamment des mécanismes pour contraindre l'agent sportif à dévoiler à la fédération son client effectif (L. 222‑17).
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000066.xml
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 222‑7 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : (…) ».
2° L'article L. 222‑11 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222‑7 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Au I de l'article L. 212‑9 à l'exception des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport ;
« 2° À l'article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l'article L. 212‑9. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l'article L222‑11 du code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l'exercice illégal de la profession d'agent sportif.
L'article L. 222‑11 doit être complété pour prévoir que les sanctions pénales et disciplinaires empêchant de détenir une carte professionnelle doivent être devenues définitives.
Les agents sportifs étant au quotidien en contact avec des mineurs, il apparait important d'intégrer la profession au contrôle d'honorabilité.
Ces propositions s'inscrivent dans le cadre d'un projet de modélisation de la profession d'agent sportif discuté dans le cadre des travaux de la Commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000051.xml
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
L'article L. 131‑15‑3 du code du sport prévoit déjà la participation, avec voix délibérative, de représentants des sportifs de haut niveau, des entraîneurs et des arbitres aux instances dirigeantes des fédérations délégataires.
Le présent amendement vise à compléter ce dispositif pour mieux prendre en compte les spécificités du sport professionnel.
En effet, les décisions prises par les fédérations sportives ont des conséquences directes sur les conditions d'exercice, les parcours et l'avenir des sportifs et entraîneurs professionnels, qui constituent les premiers acteurs des compétitions sportives professionnelles. Leur participation effective à la gouvernance des fédérations apparaît dès lors pleinement légitime.
Le présent amendement prévoit ainsi que les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle siègent, avec voix délibérative, au sein des instances dirigeantes des fédérations concernées, sur désignation de leurs organisations syndicales représentatives.
Cette évolution s'inscrit dans le prolongement des règles déjà prévues par le code du sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, notamment aux articles R. 131‑27 et R. 132‑4.
Le présent amendement a été élaboré en lien avec la Ligue nationale de cyclisme.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000125.xml
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
L'impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l'avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations. Il convient pour ce faire d'améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d'une voix délibérative et d'une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels). Les instances d'une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elle-mêmes crées.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000058.xml
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Cet article est complété par les deux alinéas suivants : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Cet article est complété par les deux alinéas suivants :
« 3°Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l'instance instituée à l'article L. 224‑2 du présent code, pour définir les modalités d'organisation des compétitions sportives. »
Exposé sommaire :
Dans le cadre de la révision de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle, il conviendrait que les acteurs économiques concernés (ligue professionnelle ou société commerciale) établissent une concertation avec les représentants des associations de supporters. L'expérience de ces derniers pourrait notamment être particulièrement utile pour définir les journées de compétition et les horaires préférentiels, dans l'intérêt de l'accessibilité du sport auprès du plus grand nombre et non plus seulement au regard de critères économiques.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000040.xml
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La constitution des lots favorise l'exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser « l'exposition du plus grand nombre » lors de l'attribution des droits d'exploitation audiovisuelle commercialisés par les ligues professionnelles ou par les sociétés commerciales. Concrètement, la constitution de lots doit favoriser l'attribution des droits de diffusion à des chaînes publiques ou privées accessibles en clair.
Cette mesure avait été intégrée à la proposition de loi visant à démocratiser le sport en commission à l'Assemblée nationale, avant de disparaître de la navette parlementaire. Pourtant, la quasi-disparition du football des chaînes diffusées en clair explique aussi en partie le succès du streaming illégal, fort de l'éclatement des offres entre les chaînes payantes. Cette mesure s'inscrit donc parfaitement dans l'un des objectifs de la présente proposition de loi.
La division du marché en lots pourrait par conséquent davantage favoriser les chaînes publiques et privées diffusées en clair, par exemple via la constitution d'un lot de petite taille (un match par semaine).
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
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Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 6.
Exposé sommaire :
Partageant l'objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d'acquisition et d'exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d'ajouter
aux dispositions de l'article 5 bis adopté par le Sénat, une modification aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2 du code du sport.
L'amendement propose ainsi d'adosser, au nécessaire respect des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, une précision selon laquelle le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d'importance majeure est réservé aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l'ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l'état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d'un EIM).
Cette évolution du régime des EIM n'apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l'article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2, dont au moins un représentant d'une association ou groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en le dotant d'une instance opérationnelle au niveau de chaque ligue professionnelle. Là où l'article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters, l'amendement institue un comité de dialogue permanent, lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters.
La composition à parts égales garantit l'équilibre entre les parties prenantes. La désignation des représentants des supporters par l'Instance nationale du supportérisme assure leur représentativité et leur indépendance, en cohérence avec le rôle confié à cette instance par l'article L. 224‑2 du code du sport. Le siège réservé à une association ou un groupement participant à la gouvernance démocratique des clubs ouvre cette concertation aux structures de type socios, dont le développement est observé dans plusieurs championnats européens.
La périodicité minimale de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l'Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantissent l'effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l'accès aux stades, cession des droits d'exploitation audiovisuelle.
Le mécanisme retenu est celui de l'avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n'est pas liée par l'avis, mais doit, lorsqu'elle s'en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l'Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l'Instance nationale du supportérisme d'exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions.
Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l'autonomie décisionnelle des ligues sur l'ensemble des autres aspects de leur activité.
Les modalités de la consultation seront précisées par le décret mentionné au présent article 3, qui pourra notamment fixer les délais de saisine, les modalités de recueil des avis et l'articulation avec le comité de dialogue permanent institué dans chaque ligue.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , ainsi qu'avec les associations ou groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot :
« supporters »
insérer les mots :
« , ainsi que les associations ou groupements mentionnés au premier alinéa ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés étend le dispositif de dialogue institué par l'article 3 aux associations ou groupements de supporters participant à la gouvernance démocratique des clubs, à l'image du modèle des socios pratiqué dans plusieurs championnats européens.
Dans sa rédaction issue du Sénat, l'article 3 ne vise que les « associations de supporters » agréées en application de l'article L. 224‑3 du code du sport. Les groupements de type socios, qui détiennent une part du capital ou des droits de vote des sociétés sportives, ne sont pourtant pas toujours constitués sous cette forme juridique. Or ces structures sont, au sein du paysage « supportériste » français, les plus institutionnalisées et les plus directement intéressées à la gouvernance des clubs et des compétitions. Le critère retenu ne subordonne pas la reconnaissance à la détention effective d'une part du capital, qui dépend largement de la volonté des actionnaires existants. Il vise les groupements dont l'objet statutaire est la participation à la gouvernance démocratique des clubs, qu'ils soient déjà entrés au capital ou en voie d'y entrer. Cette définition englobe les structures Socios déjà actives sur le territoire ainsi que celles qui pourraient se constituer dans les années à venir. Ce critère est objectif, vérifiable et cohérent avec la qualité de partie prenante à la gouvernance que reconnaît implicitement la rédaction sénatoriale lorsqu'elle évoque la « gouvernance démocratique des clubs ».
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 10, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de porter le délai avant la dissolution d'une ligue professionnelle, à six mois afin de laisser le temps aux parties de débattre sereinement et de s'organiser. Il s'agit également d'une sécurité supplémentaire pour l'ensemble des salariés concernés.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 7 :
« 4° En cas de décision prise par la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement (le reste sans changement) ».
Exposé sommaire :
Au regard de l'importance du retrait d'une subdélégation à une ligue professionnelle, il convient de vérifier que les difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnelle, proviennent bien des décisions prises par les instances de la ligue professionnelle.
Cette précision rédactionnelle permet de renforcer la responsabilité sur les choix stratégiques et économiques des ligues professionnelles, sans éluder que des facteurs exogènes peuvent également conduire à des difficultés sérieuses de financement.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
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Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
L'impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l'avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations.
Il convient pour ce faire d'améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d'une voix délibérative et d'une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels).
Les instances d'une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elles-mêmes crées.
Cet amendement a été travaillé avec les organisations représentées dans la plateforme commune composée de l'Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP), Fédération des Entraîneurs Professionnels (FEP), Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS) et l'Union des Clubs Professionnels (UNIPROS).
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
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