Amendement AC37 — art. 3 #41

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Dispositif :

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l'accès aux stades, cession des droits d'exploitation audiovisuelle.
Le mécanisme retenu est celui de l'avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n'est pas liée par l'avis, mais doit, lorsqu'elle s'en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l'Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l'Instance nationale du supportérisme d'exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions.
Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l'autonomie décisionnelle des ligues sur l'ensemble des autres aspects de leur activité.
Les modalités de la consultation seront précisées par le décret mentionné au présent article 3, qui pourra notamment fixer les délais de saisine, les modalités de recueil des avis et l'articulation avec le comité de dialogue permanent institué dans chaque ligue.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.

Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000037.xml

Co-authored-by: Sacha Houlié PA722150@deputes.angit.example
Co-authored-by: Dorine Bregman PA840175@deputes.angit.example
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi PA795156@deputes.angit.example
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh PA842263@deputes.angit.example
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey PA841813@deputes.angit.example
Co-authored-by: Céline Hervieu PA841853@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Proença PA841367@deputes.angit.example
Co-authored-by: Claudia Rouaux PA342196@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l'accès aux stades, cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Le mécanisme retenu est celui de l'avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n'est pas liée par l'avis, mais doit, lorsqu'elle s'en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l'Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l'Instance nationale du supportérisme d'exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions. Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l'autonomie décisionnelle des ligues sur l'ensemble des autres aspects de leur activité. Les modalités de la consultation seront précisées par le décret mentionné au présent article 3, qui pourra notamment fixer les délais de saisine, les modalités de recueil des avis et l'articulation avec le comité de dialogue permanent institué dans chaque ligue. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France. Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000037.xml Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example> Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example> Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example> Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example> Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example> Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Pierrick Courbon added 3 commits 2026-07-21 08:58:44 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l'accès aux stades, cession des droits d'exploitation audiovisuelle.
    Le mécanisme retenu est celui de l'avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n'est pas liée par l'avis, mais doit, lorsqu'elle s'en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l'Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l'Instance nationale du supportérisme d'exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions.
    Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l'autonomie décisionnelle des ligues sur l'ensemble des autres aspects de leur activité.
    Les modalités de la consultation seront précisées par le décret mentionné au présent article 3, qui pourra notamment fixer les délais de saisine, les modalités de recueil des avis et l'articulation avec le comité de dialogue permanent institué dans chaque ligue.
    Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.

Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
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Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « , à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters »
    les mots :
    « ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée »
    II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
    « information »,
    insérer les mots :
    « aux associations ayant formulé cet avis et ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement vise à rendre l'amendement n°AC37 plus opérationnel en :
    1) Précisant que sont bien visées les associations « de la discipline concernée » ;
    2) Supprimant la mention des cessions des droits audiovisuels, laquelle se heurterait à des enjeux liés au droit des affaires ;
    3) Précisant que lorsque la ligue s'écarte de l'avis recueilli, elle transmet sa décision non seulement à l'INS mais aussi aux associations de supporters qui avaient formulé un avis.

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
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Reference: assemblee-nationale/proposition-de-loi-relative-a-l-organisation-a-la-gestion-et-51732#41
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