⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter cet article par les 17 alinéas suivants : ⟦2⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après les mots :
« l'étranger »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les 17 alinéas suivants :
« 1° Fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français ;
« 2° Fait l'objet d'une décision d'éloignement et d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou délits suivants :
« a) crime contre l'humanité et contre l'espèce humaine prévu au titre I er du livre II du code pénal ;
« b) crime de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement prévu aux articles 221‑1 à 221‑5 du même code ;
« c) crime de tortures ou d'actes de barbarie prévu aux articles 222‑1 à 222‑6 du même code ;
« d) crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner prévu aux articles 222‑7 et 222‑8 du même code ;
« e) crimes et délits de violences prévus aux articles 222‑9 à 222‑14‑1 et 222‑14‑5 du même code ;
« f) crimes et délits de viols et agressions sexuelles prévus aux paragraphes 1 et 2 de la section 3 chapitre II du titre II du livre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
« g) crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du même code ;
« h) crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite esclavage prévu aux articles 224‑1 A à 224‑1 B du même code ;
« i) crime d'enlèvement et de séquestration prévu aux articles 224‑1 à 224‑5‑2 du même code ;
« j) crime de traite des êtres humains prévu à l'article 225‑4‑1 du même code ;
« k) crimes et délits de proxénétisme prévus aux articles 225‑5 à 225‑9 du même code ;
« l) crimes et délits de vol avec violences aggravées prévus aux articles 311‑5 à 311‑10 du même code ;
« m) crimes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus aux articles 410‑1 à 421‑5 ;
« n) crimes et délits d'association de malfaiteurs et de concours à une organisation criminelle prévus aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 ;
« 3° ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »
Exposé sommaire :
Afin de mieux circonscrire le champ d'application de l'article 1er, le présent amendement suggère de resserrer la possibilité de prolonger la rétention administrative au-delà de 90 jours aux étrangers faisant l'objet d'une interdiction de territoire français (ITF), aux étrangers faisant l'objet d'une mesure l'éloignement et ayant été condamnés définitivement pour certains crimes et délits particulièrement graves limitativement énumérés et aux étrangers présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.La liste des infractions proposées reprend et complète celle proposée par le Président Boudié, M. Caure, Mme Bergantz et Mme Firmin Le Bodo en y ajoutant notamment le trafic de stupéfiants, les crimes d'enlèvement et de séquestration ou encore les crimes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000054.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
L'article L. 741‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824‑2 demeure applicable. » ;
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit la possibilité de procéder, dans le strict respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à la prise d'empreintes digitales et de photographie d'un étranger sans son consentement lors de son placement en rétention administrative lorsque cette opération constitue le seul moyen de l'identifier.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000052.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813‑13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. » »
Exposé sommaire :
Dans sa décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel abroge avec un effet différé au 1er juin la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 813-13 qui ne prévoyait pas, parmi les mentions devant obligatoirement figurer dans le procès-verbal de fin de retenue pour vérification du droit au séjour (RVDS), la mention des heures auxquelles l'étranger avait pu s'alimenter.
Le Conseil constitutionnel a estimé que l'absence de cette information privait de garantie légale le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Le Sénat avait donc complété la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 813-13 par cette mention.
Or, entre l'adoption de la proposition de loi en séance publique au Sénat et sa discussion à l'Assemblée, l'ensemble de la phrase a été abrogée.
Il convient donc de la rétablir et de la compléter.
Sort : Adopté | Déposé le 21/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000038.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article 763‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 763‑13‑1. – Lorsqu'un étranger a été maintenu en rétention administrative pendant une durée cumulée supérieure à 90 jours sans que la mesure d'éloignement ait pu être exécutée, il peut, s'il représente un risque particulier de trouble à l'ordre public, être astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l'État dans le département, au port d'un dispositif de surveillance électronique mobile.
« Cette mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, dans le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité.
« Le juge statue après avoir recueilli les observations de l'intéressé, assisté le cas échéant d'un avocat. Il peut mettre fin à tout moment à la mesure si les circonstances le justifient. »
Exposé sommaire :
Cette mesure, inspirée du modèle britannique permettrait de suivre les individus dangereux dans le respect de l'État de droit. Elle répond à l'impératif de sécurité sans recourir à une détention illimitée.
Sort : Adopté | Déposé le 21/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000046.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le chapitre III du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 523‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures ne sont applicables qu'à l'étranger titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521‑7. » ;
b) Après la référence : « L. 521‑1 », la fin du second alinéa est ainsi rédigée :
« et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, et sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention » ;
2° L'article L. 523‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;
b) Le 4° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 523‑6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'absence d'introduction de la demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en » sont supprimés ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « de clôture ».
Exposé sommaire :
Pour tenir compte de la décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025 du Conseil constitutionnel, cet amendement prévoit les conditions dans lesquelles le placement des demandeurs d'asile en rétention administrative est possible.
Sort : Adopté | Déposé le 21/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000037.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « territoire », la fin du dernier alinéa de l'article L. 743‑22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée : « ou d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742-6 ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »
Exposé sommaire :
Cet amendement met en cohérence le champ de l'article 2 avec celui de l'article 1er modifié par l'amendement du rapporteur.
Sort : Adopté | Déposé le 21/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000036.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto