Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« L'entretien de prolongation de la rétention avec le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être réalisé au moyen de télécommunication audiovisuelle. »
Exposé sommaire :
Les transferts de retenus, à fortiori dangereux, comportent des risques importants. Cet amendement vise à les limiter, en réduisant le nombre de transferts de retenus pour les audiences de prolongation de la rétention avec les magistrats en permettant l'utilisation de la visioconférence. Le temps alloué par les agents de police à ces trajets étant par ailleurs important, il pourrait être mis à profit pour renforcer la sécurité des CRA.
Sort : Retiré | Déposé le 27/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1640P0D1N000045.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794554 <PA794554@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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Article 3
(Non modifié)
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° L'article L. 742‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
L'entretien de prolongation de la rétention avec le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être réalisé au moyen de télécommunication audiovisuelle.
« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre‑vingt‑dix jours. » ;
2° L'article L. 742‑5 est abrogé ;
3° L'article L. 742‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 742‑7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742‑6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742‑4.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »