Amendement 572 — art. 22 #1353

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@ -166,6 +166,8 @@ IV. Après l'article 112 du code de procédure pénale, il est inséré u
« Art. 1121. Par dérogation au I de l'article 112, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu'il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 et 706731, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne dépositaire de l'autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 70673 et 706731 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l'intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l'administration qui l'emploie.
« Les II à V de l'article 112 sont applicables. »
V. Le II de l'article L. 533218 du code des transports entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.