Amendement 628 — art. 4 #1374

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I. L'article 32411 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues à l'article 6011 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s'est abstenue de répondre, n'a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.
« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues à l'article 6011 A du code de procédure pénale , lorsqu'il existe des indices graves et concordants laissant supposer que ces biens ou revenus proviennent d'un crime ou d'un délit, et que la personne requise, dûment informée des conséquences de son abstention ou de l'insuffisance de sa réponse, s'est abstenue de répondre dans le délai d'un mois ou a fourni une réponse manifestement insuffisante.
« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un cryptoactif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en cryptoactifs. »
« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un cryptoactif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en cryptoactifs. » Cette présomption ne s'applique que s'il existe des éléments circonstanciés démontrant que les opérations en crypto-actifs visent à dissimuler l'origine frauduleuse de ces biens ou revenus.
II. (Supprimé)