Amendement 838 (Rect) — art. 22 #355

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@ -116,7 +116,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
« l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 533216 du présent code ou, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ;
« l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 533216, l'accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;
« l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 533216, et, sauf exceptions identifiées par l'autorité administrative dans l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 53329 au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations;
« l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 533216 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
@ -126,7 +126,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 533215.
« II. Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.
« II. Lorsque la durée de validité des autorisations, d'accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 533216 est supérieure à un an, l'enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I est renouvelée chaque année.
« Art. L. 5332181. (Supprimé)
@ -168,9 +168,7 @@ IV. Après l'article 112 du code de procédure pénale, il est inséré u
« Les II à V de l'article 112 sont applicables. »
V. Le II de l'article L. 533218 du code des transports entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
VI (nouveau). La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.
VII (nouveau). Les articles L. 533216 à L. 533218 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires que les mêmes articles L. 533216 à L. 533218 prévoient et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.
VII (nouveau). Les articles L. 533216 à L. 533218 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires d'application de ces mêmes articles L. 533216 à L. 533218 et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.