Amendement 845 — art. 22 #357

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@ -124,7 +124,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
« c) L'habilitation prévue au même article L. 533217 ;
« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 533215.
« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes chargées des opérations prévues au 2° du II de l'article L. 533215.
« II. Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.