Amendement CL648 — art. 13 #89
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -36,7 +36,7 @@ d) (Supprimé)
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2° ter (nouveau) Après l'article 706‑76‑4, il est inséré un article 706‑76‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 706‑76‑5. – Par dérogation à l'article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l'exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706‑76 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, du tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
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« Art. 706‑76‑5. – Par dérogation à l'article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l'exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706‑76 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
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« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article 706‑76 ;
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