Amendement 82 — art. 3 #915

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@ -22,6 +22,8 @@ b) (Supprimé)
« Art. L. 3332. Aux fins de prévenir ou de faire cesser les infractions prévues aux articles 22234 à 22239, 3211, 3212, 3241 à 3245, 4501 et 45011 du code pénal qui s'y produisent ou les atteintes à l'ordre public en résultant, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles.
« L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois si, dans ce délai, le tribunal administratif est saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 5212 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l'absence de tenue d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 5221 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
« La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consenti par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la nonopposition à une déclaration.