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Député PA720908 054d39c924 Amendement CL448 — après art. 10 ter
Dispositif :

    L'article L. 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
    « Toute personne condamnée en état de récidive légale pour trafic de stupéfiants commis en possession d'une arme de catégorie A ou B mentionnée à l'article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure ne peut être condamnée à une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement.
    « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
    « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs peines complémentaires. »

Exposé sommaire :

    Les trafiquants récidivistes ne se contentent pas de poursuivre leurs activités : ils s'arment pour protéger leurs intérêts et menacer toute intervention des forces de l'ordre. L'existence de ces arsenaux clandestins renforce le climat de violence inhérent au narcotrafic.
    Cet amendement vise à instaurer une peine plancher de 10 ans de réclusion criminelle pour tout récidiviste condamné pour détention d'arme prohibée, afin de neutraliser les individus les plus dangereux et à réduire la prolifération des armes dans les trafics.

Sort : Rejeté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000448.xml

Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794466 <PA794466@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-03-01 12:00:00 +02:00

10 lines
882 B
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# Article additionnel (amendement CL448)
L'article L. 132191 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« Toute personne condamnée en état de récidive légale pour trafic de stupéfiants commis en possession d'une arme de catégorie A ou B mentionnée à l'article L. 3112 du code de la sécurité intérieure ne peut être condamnée à une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs peines complémentaires. »