Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« officiel »,
insérer les mots :
« d'identité ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vive à préciser la rédaction dudit article en précisant que les acquéreurs d'un service de communications interpersonnelles à prépaiement doivent préalablement fournir « un document officiel d'identité ».
Sort : Non soutenu | Déposé le 11/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000055.xml
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# Article 12 bis
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I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
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1° L'article L. 34‑1‑1 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d'identifier tout acquéreur d'un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produire un document officiel d'identité comportant sa photographie.
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« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l'identification de l'acquéreur pendant une durée de cinq ans.
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« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
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2° Après l'article L. 39‑8, il est inséré un article L. 39‑8‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 39‑8‑1. – Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 34‑1‑1. »
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II. – Le 2° du I entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 34‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
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TITRE V
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Mesures de procédure pénale et facilitation de l'utilisation des techniques spéciales d'enquête
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