Dispositif :
Supprimer la première phrase de l'alinéa 3.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer la notion de « mise à disposition » des agents publics territoriaux. Ce changement de position statutaire entraîne des obligations procédurales inappropriées à une réserve temporaire fournissant un appui en situation d'urgence à la suite d'une inondation. L'amendement propose de renvoyer au pouvoir réglementaire l'organisation de la réserve d'ingénierie, dans le respect du principe de subsidiarité.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000055.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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Article 3
I. – Après l'article L. 566‑2 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.
Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.
« La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 566‑2‑2. – Il est institué auprès du représentant de l'État dans le département un guichet unique d'accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. Il aide notamment les communes et leurs groupements à évaluer la nature et le coût des dégâts engendrés par une inondation. »
II (nouveau). – (Supprimé)