Dispositif :
Supprimer la première phrase de l'alinéa 3.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer la notion de « mise à disposition » des agents publics territoriaux. Ce changement de position statutaire entraîne des obligations procédurales inappropriées à une réserve temporaire fournissant un appui en situation d'urgence à la suite d'une inondation. L'amendement propose de renvoyer au pouvoir réglementaire l'organisation de la réserve d'ingénierie, dans le respect du principe de subsidiarité.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000055.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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# Article 3
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I. – Après l'article L. 566‑2 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.
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Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.
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« La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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« Art. L. 566‑2‑2. – Il est institué auprès du représentant de l'État dans le département un guichet unique d'accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. Il aide notamment les communes et leurs groupements à évaluer la nature et le coût des dégâts engendrés par une inondation. »
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II (nouveau). – (Supprimé)
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