Amendement AC77 — après art. 7 #163

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## Procédure
- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement AC77)
L'article L. 4411 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« I. Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 9143 peut demander une autorisation préalable à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement.
« II. L'autorité compétente de l'État en matière d'éducation étudie la demande d'ouverture de l'établissement et peut la rejeter :
« 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
« 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
« 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 9143 ;
« 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
« Le représentant de l'État dans le département peut également refuser une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.
« L'autorité compétente doit statuer sur la demande d'autorisation préalable dans un délai de huit mois. » »