Amendement 103 — art. 5 #247

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@ -4,37 +4,17 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 4015 et L. 4016 ainsi rédigés :
« Art. L. 4015. Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celuici impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, ou dans le cadre de l'accueil et des activités périscolaires prévus à l'article L. 5511, s'il fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 2216 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 22219 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles L. 2351 et L. 2353 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 34211, L. 34214 et L. 34216 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 21214, L. 23225 à L. 23227, L. 2412 à L. 2415 et L. 3323 à L. 33213 du code du sport.
« Art. L. 4015. Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celuici impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, ou dans le cadre de l'accueil et des activités périscolaires prévus à l'article L. 5511, s'il fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits prévus : au I de l'article L. 1336 du code de l'action sociale et des familles.
« Le présent article est applicable aux accompagnateurs des sorties et des voyages scolaires, y compris aux parents d'élèves, ainsi qu'aux professionnels encadrant des publics sous statut scolaire ou d'apprenti dans le cadre de stages ou de périodes d'observation ou de formation en milieu professionnel prévus par le présent code, dans des conditions déterminées par décret.
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes soumises au régime d'incapacité prévu à l'article L. 9115.
« Art. L. 4016. Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 4015 est assuré, avant l'exercice de l'activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de son exercice, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706537 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706259 du même code.
« Art. L. 4016. Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 4015 est assuré, avant l'exercice de l'activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de son exercice, par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706537 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706259 du même code.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnes mentionnées à l'article L. 4015 amenées à intervenir dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou lors des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement.
« L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 4015 du présent code au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7062513 et 7065311 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article.
« L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 4015 du présent code au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7062513 , 7065311 et 7773 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article.
« L'attestation mentionnée au deuxième alinéa fait état de l'absence d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.