Amendement 106 — art. 5 #250

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@ -32,7 +32,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Art. L. 4016. Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 4015 est assuré, avant l'exercice de l'activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de son exercice, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706537 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706259 du même code.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnes mentionnées à l'article L. 4015 amenées à intervenir dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou lors des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le contrôle est effectué au moins une fois tous les deux ans pour les personnes mentionnées à l'article L. 4015 amenées à intervenir dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou lors des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement.
« L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 4015 du présent code au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7062513 et 7065311 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article.
@ -64,7 +64,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Art. L. 91151 A. Le contrôle des incapacités mentionnées au I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 9115 est assuré avant l'exercice des fonctions de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706537 du même code et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706259 dudit code.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour le personnel mentionné à l'article L. 9115 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le contrôle est effectué au moins une fois tous les deux ans pour le personnel mentionné à l'article L. 9115 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement.
« Art. L. 91151 B. L'administration chargée du contrôle mentionné à l'article L. 91151 A peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l'article L. 9115 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7062513, 7065311 et 7773 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l'article L. 91151 A du présent code.