Amendement 198 — art. 2 #357

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# Article 2
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes mentionnées à l'article 1 er de la présente loi. Ce rapport comporte notamment des éléments sur les modalités de gouvernance et de fonctionnement d'un tel fonds, ainsi qu'une évaluation de son coût.
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes mentionnées à l'article 1 er de la présente loi. Ce rapport comporte notamment des éléments sur les modalités de gouvernance et de fonctionnement d'un tel fonds, ainsi qu'une évaluation de son coût. » Il étudie également les possibilités, sur le plan juridique, d'asseoir l'indemnisation sur les dispositifs existants, en particulier le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, notamment au regard de la prescription des faits à l'origine de la demande d'indemnisation.