Amendement 117 — art. premier #193

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@ -14,6 +14,8 @@ I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui : « a) mettent à disposition des contenus suggérés à des mineurs de quinze ans, lorsque ces contenus sont basés sur du profilage au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679, ; « b) ne disposent pas de mécanismes mis en place pour garantir un accès, des paramétrages et un affichage de contenus adaptés aux mineurs de quinze ans ; « c) mettent à disposition un service conversationnel personnalisé basé sur une intelligence artificielle ; « d) ne garantissent pas la transparence du fonctionnement de leurs algorithmes de contenu. »
« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.