L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0195.html
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 3.
Exposé sommaire :
Le présent sous‑amendement vise à compléter l'amendement en supprimant le 1° qui insère, après la deuxième phrase de l'article L. 221‑2‑2, une phrase précisant que « les personnes mentionnées au II bis de l'article L. 221‑2‑4 du présent code sont prises en compte dans la détermination de ces objectifs ».
Cette disposition aurait pour effet d'imposer une clé de répartition aux départements. Une telle contrainte pourrait conduire au déplacement de ces jeunes vers d'autres territoires avant la fin de leur procédure, en rompant la continuité de leur accompagnement et la stabilité de leur prise en charge.
En outre, elle va ainsi à l'encontre de l'objectif poursuivi par la proposition de loi, qui vise à améliorer la cohérence et l'efficacité du dispositif d'évaluation et de mise à l'abri des mineurs non accompagnés, sans affaiblir la responsabilité et la capacité d'organisation des départements.
Sort : Adopté | Déposé le 11/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2021P0D1N000050.xml
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le I de l'article L. 221‑2‑4 du code d'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il procède à sa scolarisation en application des articles L. 111‑1, L. 122‑1 et L. 131‑1 et L. 114‑1 du code de l'éducation. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir le droit à la scolarisation des mineurs non accompagnés, et à assurer que toute personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille puisse accéder à l'école de la République dès son arrivée sur le territoire français, et ce même s'il doit parallèlement faire reconnaître sa minorité dans le cadre d'une procédure de recours. Il met ainsi la France en conformité avec ses engagements internationaux et constitutionnels en matière de respect du droit fondamental à l'éducation, en rendant obligatoire et effective la scolarisation des mineurs non accompagnés dès l'accueil provisoire d'urgence et jusqu'à la décision définitive du juge sur leur minorité.
Malgré ses engagements internationaux, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France en 1990, qui dispose en son article 28 que "Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances" , le droit à la scolarisation des mineurs non accompagnés demeure gravement entravé par de nombreux obstacles administratifs, juridiques et par un manque de volonté politique. Ainsi dans son rapport du 3 octobre 2025, le comité des droits de l'enfant des Nations unies a demandé expressément à la France de garantir l'égalité d'accès à l'éducation de tous les enfants migrants non accompagnés, y compris ceux qui sont en train de contester leur refus de minorité, considérant qu'elle se rendait coupable de “ violation grave et systématique” de plusieurs de leurs droits, y compris le droit l'éducation. Le rapport Je suis venu ici pour apprendre: garantir le droit à l'éducation des mineurs non accompagnés publié par l'Unicef confirme que " rare sont les MNA qui se voient proposer, par les départements un accès à l'éducation durant la phase d'accueil et d'évaluation ". La situation est encore plus critique pour les mineurs non accompagnés, qui se voient refuser leur minorité, et qui contestent ce refus auprès du juge des enfants. La plupart des services des rectorats refusent en effet d'évaluer leur niveau d'apprentissage alors que cette exigence ne repose sur aucun fondement légal. Ainsi des milliers de jeunes - présumés mineurs- au regard du droit international perdent entre six mois et trois ans de scolarité du seul fait des procédures administratives et judiciaires de reconnaissance de minorité et des délais d'accès à l'éducation. Cette attente qui correspond à entre 500 et 3000 heures de cours perdues, plonge les jeunes dans l'errance, et creuse des retard dans l'apprentissage des mineurs isolés. Cela entraine des conséquences sur leur santé mentale, mais impacte aussi leur insertion à plus long terme dans la société.
Pourtant, depuis la rentrée 2020, l'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans et la formation jusqu'à 18 ans conformément à l'article L. 114‑1 du Code de l'éducation. Le Conseil d'État, dans sa décision du 24 janvier 2022 (n° 432718), a rappelé avec force que la scolarisation des enfants étrangers, y compris ceux ayant dépassé l'âge de l'instruction obligatoire, ne saurait dépendre de la prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ni des places disponibles dans les dispositifs d'insertion. La haute juridiction a en outre jugé que le simple doute sur l'âge d'un mineur non accompagné ne peut justifier un refus de scolarisation, confirmant ainsi que le droit à l'éducation doit primer sur toute considération administrative ou politique. Cette politique d'exclusion, contraire aux valeurs républicaines et aux engagements internationaux de notre pays, condamne chaque année des milliers d'enfants à l'errance, à la précarité et à la marginalisation, à laquelle nous souhaitons mettre un terme.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif #EcolePourTous, composé de jeunes premiers concernés par les discriminations dans l'accès à l'éducation, et notamment de jeunes mineurs non accompagnés.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
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Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme
pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en
séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en
commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte
discuté en séance repart de la version déposée.
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après la deuxième phrase de l'article L. 221‑2‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au II bis de l'article L. 221‑2‑4 du présent code sont prises en compte dans la détermination de ces objectifs. » ;
« 2° L'article L. 221‑2‑4 est ainsi modifié :
« a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis . – Lorsqu'une personne qui n'a pas été reconnue comme mineure ou en situation d'isolement saisit l'autorité judiciaire en application de l'article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l'avant-dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
« Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I est maintenu. » ;
« b) À la fin du III, les mots : « du présent article » sont supprimés. »
Exposé sommaire :
L'amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 1er afin d'apporter des précisions rédactionnelles d'une part et d'inclure les personnes concernées par l'article 1er dans les objectifs de répartition proportionnée prévus à l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles d'autre part.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2021P0D1N000047.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Les trois derniers alinéas de l'article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :
« 1° D'un examen radiologique osseux ;
« 2° D'un examen dentaire ;
« 3° D'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
Exposé sommaire :
La détermination de l'âge conditionne l'accès d'un jeune à la protection due à tout enfant au sens du droit international. Pourtant, l'évaluation de la minorité repose encore trop souvent sur des examens radiologiques osseux, des examens dentaires à visée d'âge ou des évaluations du développement pubertaire.
Ces méthodes sont scientifiquement contestées : leurs marges d'erreur importantes sont largement documentées, en particulier lorsqu'elles sont appliquées à des populations dont la croissance diffère des modèles utilisés. Elles ne permettent pas d'établir avec certitude la majorité d'un individu et conduisent, dans de nombreux cas, à considérer à tort comme majeurs des enfants qui devraient être protégés.
Plusieurs institutions, autorités de santé, professionnels et organisations internationales ont appelé à cesser ces pratiques, jugées à la fois peu fiables, intrusives et attentatoires à la dignité de la personne. Leur utilisation expose des mineurs potentiels à des ruptures de prise en charge, à l'absence d'hébergement, de soins ou de scolarisation, en contradiction avec les engagements internationaux de la France et le principe fondamental selon lequel le doute doit profiter à l'enfant.
Le présent amendement tire les conséquences de ce consensus scientifique et éthique : il interdit explicitement, à l'article 388 du code civil, tout recours aux examens radiologiques osseux, dentaires ou du développement pubertaire pour évaluer l'âge d'une personne se déclarant mineure.
En mettant fin à ces pratiques inadaptées et peu fiables, il renforce la protection des enfants non accompagnés et garantit que l'évaluation de la minorité repose sur des méthodes respectueuses, non intrusives et conformes aux standards internationaux de protection de l'enfance.
Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2021P0D1N000010.xml
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Avant l'alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Le I de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il procède à sa scolarisation en application des articles L. 111‑1, L. 122‑1‑1 et L. 131‑1 du code de l'éducation ».
Exposé sommaire :
Cette proposition est la concrétisation de l'annonce du Gouvernement lors du Comité interministériel à l'enfance du 20 novembre 2023 consistant à procéder à un « raccourcissement des délais d'inscription scolaire des enfants et des jeunes faisant l'objet d'un accueil d'urgence ou d'un accueil provisoire (MNA) »
L'admission et le placement à l'ASE conditionne le déclenchement des démarches relatives à la scolarisation des mineurs non accompagnés. Aucune procédure en vue d'un accès à la scolarisation n'est engagée pendant la phase d'évaluation de minorité, laquelle peut s'étendre sur plusieurs mois voire années avant la décision définitive du juge des enfants. En résulte des interruptions prolongées d'apprentissages, irréversibles et préjudiciables, qui vont avoir des répercutions notables sur la santé mentale, la réussite scolaire et l'insertion sociale et professionnelle ultérieure des jeunes qui seront reconnus mineurs. Cette fragilisation compromet, à terme, les efforts et les ressources que les politiques publiques consacrent à leur scolarisation et à leur intégration.
Le rapport UNICEF « je suis venu ici pour apprendre », publié en 2023, rapporte que les enfants perdent en moyenne six mois à trois ans de scolarité, du seul fait des procédures administratives et judiciaires d'accès à la protection et des délais d'accès à l'éducation.
Aucun obstacle légal ou réglementaire ne s'oppose à l'inscription aux tests de positionnement du CASNAV dès la procédure de premier accueil. Ces tests constituent une étape préalable à l'affectation dans un établissement scolaire. Par ailleurs, cette inscription n'est en aucun cas subordonnée à une prise en charge par l'ASE.
Dans les Bouches du Rhône, la chambre régionale Comptes indiquait en 2021 que « conformément aux textes (…) tous les jeunes qui se présentent et se déclarent mineurs sont inscrits aux tests CASNAV, sans attendre les résultats de l'évaluation de leur minorité et de leur isolement. Ils n'ont pas l'obligation de présenter des papiers d'identité pour être scolarisés. »
En cas d'admission à l'ASE, une réorientation scolaire de l'élève est possible si le mineur est pris en charge dans un autre département. En cas de refus ou de non-lieu, l'acquisition de connaissances et compétences initiée ne constitue pas un « temps perdu » pour le jeune.
Conformément à l'Article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, le Comité des Droits de l'Enfant recommande que les enfants non accompagnés ou séparés soient enregistrés auprès des autorités scolaires compétentes aussitôt que possible et bénéficient d'une assistance visant à maximiser leurs possibilités d'apprentissage. Et pour le Défenseur des Droits « cette scolarisation doit être une priorité absolue tant pour les services de l'aide sociale à l'enfance que pour les services du CASNAV en charge des affectations scolaires ».
Cet amendement a été travaillé par UNICEF France.
Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2021P0D1N000017.xml
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