Dispositif :
Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 221‑2-4 du code de l'action sociale et des famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale des entretiens conduits dans le cadre de l'évaluation de la minorité est déterminée par décret en Conseil d'État, en vue d'assurer une procédure approfondie, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et garantissant une appréciation complète des éléments permettant de statuer sur la minorité de la personne. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à instaurer une durée minimale obligatoire pour les entretiens conduits dans le cadre de l'évaluation de minorité des jeunes se déclarant mineurs, afin d'assurer une procédure juste, approfondie et respectueuse de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Aujourd'hui, si l'arrêté du 17 novembre 2016 encadre le contenu de l'évaluation de minorité, il ne fixe aucune exigence relative à la durée minimale des entretiens. Cette absence d'encadrement a conduit, dans plusieurs territoires, à la tenue d'entretiens expéditifs, incompatibles avec une appréciation sérieuse et complète de la situation de jeunes souvent marqués par des parcours migratoires complexes, des traumatismes et une grande vulnérabilité.
L'exemple du département de Paris illustre particulièrement les insuffisances de ce dispositif. Le département a délégué l'évaluation de minorité des mineurs non accompagnés à divers opérateurs successifs, d'abord à la Croix-Rouge française de 2016 au 30 juin 2022, puis à France Terre d'Asile à travers le dispositif AMNA (Accueils des mineurs non accompagnés). Or, cette première évaluation — pourtant déterminante pour l'accès à la protection de l'enfance — a fait l'objet de critiques récurrentes de la part d'associations et d'acteurs de terrain. Il a notamment été relevé le caractère expéditif de certains entretiens, ne durant pas plus de quinze minutes, reposant sur des critères perçus comme subjectifs — apparence physique, posture, maturité du langage — et aboutissant à un taux de reconnaissance de minorité particulièrement faible. Ces pratiques ont conduit à ce que de nombreux jeunes soient considérés à tort comme majeurs, les privant de protection, d'hébergement, d'accès aux soins ou à la scolarisation, et les exposant à l'errance.
Ces constats, largement documentés, montrent que l'évaluation de minorité ne peut être sérieuse, fiable et conforme au droit que si elle est conduite dans un cadre permettant une écoute réelle et un examen approfondi de la situation du jeune. L'absence de durée minimale constitue ainsi une faille structurelle qui ouvre la voie à des décisions superficielles et parfois arbitraires, en contradiction avec la présomption de minorité et l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le présent amendement propose donc de combler cette lacune en fixant une durée incompressible pour les entretiens d'évaluation de minorité. Cette garantie vise à assurer à chaque jeune un temps d'échange suffisant pour exposer son parcours, ses vulnérabilités et les éléments nécessaires à une décision juste et éclairée.
Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme
pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en
séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en
commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte
discuté en séance repart de la version déposée.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« IV » ambigu (2 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« IV » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence :
« IV »
la référence :
« II ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« IV bis »
la référence :
« II bis ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« II bis . – Lorsqu'une personne n'a pas été évaluée mineure ou en situation d'isolement et saisit l'autorité judiciaire en application de l'article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l'avant-dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À la fin du III de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « du présent article » sont supprimés. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2021P0D1N000026.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Avant l'alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Le I de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il procède à sa scolarisation en application des articles L. 111‑1, L. 122‑1‑1 et L. 131‑1 du code de l'éducation ».
Exposé sommaire :
Cette proposition est la concrétisation de l'annonce du Gouvernement lors du Comité interministériel à l'enfance du 20 novembre 2023 consistant à procéder à un « raccourcissement des délais d'inscription scolaire des enfants et des jeunes faisant l'objet d'un accueil d'urgence ou d'un accueil provisoire (MNA) »
L'admission et le placement à l'ASE conditionne le déclenchement des démarches relatives à la scolarisation des mineurs non accompagnés. Aucune procédure en vue d'un accès à la scolarisation n'est engagée pendant la phase d'évaluation de minorité, laquelle peut s'étendre sur plusieurs mois voire années avant la décision définitive du juge des enfants. En résulte des interruptions prolongées d'apprentissages, irréversibles et préjudiciables, qui vont avoir des répercutions notables sur la santé mentale, la réussite scolaire et l'insertion sociale et professionnelle ultérieure des jeunes qui seront reconnus mineurs. Cette fragilisation compromet, à terme, les efforts et les ressources que les politiques publiques consacrent à leur scolarisation et à leur intégration.
Le rapport UNICEF « je suis venu ici pour apprendre », publié en 2023, rapporte que les enfants perdent en moyenne six mois à trois ans de scolarité, du seul fait des procédures administratives et judiciaires d'accès à la protection et des délais d'accès à l'éducation.
Aucun obstacle légal ou réglementaire ne s'oppose à l'inscription aux tests de positionnement du CASNAV dès la procédure de premier accueil. Ces tests constituent une étape préalable à l'affectation dans un établissement scolaire. Par ailleurs, cette inscription n'est en aucun cas subordonnée à une prise en charge par l'ASE.
Dans les Bouches du Rhône, la chambre régionale Comptes indiquait en 2021 que « conformément aux textes (…) tous les jeunes qui se présentent et se déclarent mineurs sont inscrits aux tests CASNAV, sans attendre les résultats de l'évaluation de leur minorité et de leur isolement. Ils n'ont pas l'obligation de présenter des papiers d'identité pour être scolarisés. »
En cas d'admission à l'ASE, une réorientation scolaire de l'élève est possible si le mineur est pris en charge dans un autre département. En cas de refus ou de non-lieu, l'acquisition de connaissances et compétences initiée ne constitue pas un « temps perdu » pour le jeune.
Conformément à l'Article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, le Comité des Droits de l'Enfant recommande que les enfants non accompagnés ou séparés soient enregistrés auprès des autorités scolaires compétentes aussitôt que possible et bénéficient d'une assistance visant à maximiser leurs possibilités d'apprentissage. Et pour le Défenseur des Droits « cette scolarisation doit être une priorité absolue tant pour les services de l'aide sociale à l'enfance que pour les services du CASNAV en charge des affectations scolaires ».
Cet amendement a été travaillé par UNICEF France.
Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2021P0D1N000017.xml
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