Dispositif :
I. – Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Il a pour mission, en lien avec les services des ministères chargés de l'intérieur, du logement et des affaires sociales, de recueillir toute donnée ou information concernant la situation administrative des personnes hébergées dans des dispositifs financés sur fonds publics.
« À cet effet, le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345‑2 et les personnes morales gestionnaires des dispositifs d'hébergement communiquent mensuellement la liste des personnes hébergées en application de l'article L. 345‑2‑2, et, dans le cadre du traitement automatisé de données prévu à l'article L. 552‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les informations pertinentes concernant la présence des personnes en situation irrégulière. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l'article L. 552‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « intégration », sont insérés les mots : « et à l'Observatoire national du sans-abrisme ».
Exposé sommaire :
En dix ans, le dispositif national d'accueil géré par le ministère de l'intérieur et destiné aux demandeurs d'asile a progressé de 50 000 à 131 000 places. Dans le même temps, le parc d'hébergement généraliste géré par le ministère du logement a vu ses capacités doubler en passant de 110 000 places à 203 000 places (sources : projets annuels de performances des programmes 177 et 303 pour les années 2015 et 2025).
Au ministère du logement, cette tendance a longtemps étonné. Pourquoi autant de besoins dans l'hébergement généraliste ? Pourquoi, en dépit d'une croissance record des places, la saturation était-elle plus forte que jamais ? L'explication s'est avérée simple : aujourd'hui, l'accueil des personnes immigrées en situation irrégulière, loin d'être réservé aux programmes du ministère de l'intérieur, est également devenu la mission principale de l'hébergement généraliste proposé sur les crédits du ministère du logement.
En l'état, bien que les chiffres exacts manquent, on peut considérer, suivant les enquêtes réalisées, qu'entre 60 et 70 % du parc d'hébergement généraliste est occupé par des étrangers en situation irrégulière. Cette progression a suivi de près le nombre de déboutés du droit d'asile non éloignés, qui est passé de 8 000/an en 2013 à plus de 90 000/an en 2023. Lorsqu'elles sont déboutées, les personnes doivent en principe quitter le dispositif national d'accueil et, si elles ne quittent pas le territoire français, sont susceptibles d'être accueillies dans l'hébergement généraliste, quand bien même elles font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu du principe d'inconditionnalité de l'accueil (art. L. 345‑2‑2 du code de l'action sociale et des familles).
Les durées de séjour sont importantes : 15 mois en moyenne tout dispositif confondu, mais 30 mois à l'hôtel, plus de 42 % des personnes y restant plus de 3 ans ; quant aux CHRS et CHU les séjours y sont moins longs en moyenne, entre 25 % et 30 % d'entre eux durant plus de 2 ans (sources : enquête de la DREETS Occitanie en 2022, reporting mensuel de la Dihal en 2024, rapport public IGF/IGA de mai 2025).
On peut en déduire que l'hébergement par l'État des étrangers demandeurs d'asile et irréguliers représente au total aujourd'hui environ 250 000 places pour un coût de l'ordre de 2,6 Md€ (en prenant une hypothèse basse de 60 % des crédits d'hébergement généraliste, additionnés aux crédits de l'action 02 du programme 303). Ces projections sont cohérentes avec les coûts moyens de l'hébergement pour l'État, qui sont de 21 euros par nuitée à l'hôtel, de 28 euros par nuitée en CHU, et de 42 euros par nuitée en CHRS.
Pour toutes ces raisons, il est capital de doter les parlementaires d'une meilleure compréhension du phénomène de « spécialisation » de l'hébergement généraliste qui est le facteur principal de sa saturation. A cette fin, le présent amendement propose de compléter les attributions de l'Observatoire du sans-abrisme, afin de conforter ses capacités d'informer l'action publique en matière d'accueil et d'hébergement des personnes en situation irrégulière.
Sort : Tombé | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2021P0D1N000041.xml
Co-authored-by: Marie Lebec <PA721852@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Metzdorf <PA795176@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme
pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en
séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en
commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte
discuté en séance repart de la version déposée.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« IV » ambigu (2 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« IV » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence :
« IV »
la référence :
« II ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« IV bis »
la référence :
« II bis ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« II bis . – Lorsqu'une personne n'a pas été évaluée mineure ou en situation d'isolement et saisit l'autorité judiciaire en application de l'article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l'avant-dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À la fin du III de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « du présent article » sont supprimés. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2021P0D1N000026.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Avant l'alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Le I de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il procède à sa scolarisation en application des articles L. 111‑1, L. 122‑1‑1 et L. 131‑1 du code de l'éducation ».
Exposé sommaire :
Cette proposition est la concrétisation de l'annonce du Gouvernement lors du Comité interministériel à l'enfance du 20 novembre 2023 consistant à procéder à un « raccourcissement des délais d'inscription scolaire des enfants et des jeunes faisant l'objet d'un accueil d'urgence ou d'un accueil provisoire (MNA) »
L'admission et le placement à l'ASE conditionne le déclenchement des démarches relatives à la scolarisation des mineurs non accompagnés. Aucune procédure en vue d'un accès à la scolarisation n'est engagée pendant la phase d'évaluation de minorité, laquelle peut s'étendre sur plusieurs mois voire années avant la décision définitive du juge des enfants. En résulte des interruptions prolongées d'apprentissages, irréversibles et préjudiciables, qui vont avoir des répercutions notables sur la santé mentale, la réussite scolaire et l'insertion sociale et professionnelle ultérieure des jeunes qui seront reconnus mineurs. Cette fragilisation compromet, à terme, les efforts et les ressources que les politiques publiques consacrent à leur scolarisation et à leur intégration.
Le rapport UNICEF « je suis venu ici pour apprendre », publié en 2023, rapporte que les enfants perdent en moyenne six mois à trois ans de scolarité, du seul fait des procédures administratives et judiciaires d'accès à la protection et des délais d'accès à l'éducation.
Aucun obstacle légal ou réglementaire ne s'oppose à l'inscription aux tests de positionnement du CASNAV dès la procédure de premier accueil. Ces tests constituent une étape préalable à l'affectation dans un établissement scolaire. Par ailleurs, cette inscription n'est en aucun cas subordonnée à une prise en charge par l'ASE.
Dans les Bouches du Rhône, la chambre régionale Comptes indiquait en 2021 que « conformément aux textes (…) tous les jeunes qui se présentent et se déclarent mineurs sont inscrits aux tests CASNAV, sans attendre les résultats de l'évaluation de leur minorité et de leur isolement. Ils n'ont pas l'obligation de présenter des papiers d'identité pour être scolarisés. »
En cas d'admission à l'ASE, une réorientation scolaire de l'élève est possible si le mineur est pris en charge dans un autre département. En cas de refus ou de non-lieu, l'acquisition de connaissances et compétences initiée ne constitue pas un « temps perdu » pour le jeune.
Conformément à l'Article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, le Comité des Droits de l'Enfant recommande que les enfants non accompagnés ou séparés soient enregistrés auprès des autorités scolaires compétentes aussitôt que possible et bénéficient d'une assistance visant à maximiser leurs possibilités d'apprentissage. Et pour le Défenseur des Droits « cette scolarisation doit être une priorité absolue tant pour les services de l'aide sociale à l'enfance que pour les services du CASNAV en charge des affectations scolaires ».
Cet amendement a été travaillé par UNICEF France.
Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2021P0D1N000017.xml
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
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